Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_16/2008/col Arręt du 11 aoűt 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, requérante, contre Commune d'Onex, Mairie, ch. Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex, Médiatrice en matičre d'information du public et d'accčs aux documents, p.a. Chancellerie d'Etat, Direction des affaires juridiques, case postale 3964, 1211 Genčve 3. Objet législation cantonale sur l'information, demande de révision de l'arręt 1C_257/2008 du 17 juin 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par un acte intitulé "recours de droit administratif pour constatation inexacte et incomplčte de faits pertinents", daté du 12 juin 2008, A.________ a attaqué devant le Tribunal fédéral deux arręts rendus respectivement le 8 avril 2008 et le 20 mai 2008 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. La Ire Cour de droit public a traité cet acte comme un recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Ce recours a été déclaré entičrement irrecevable par un arręt rendu le 17 juin 2008 (arręt du Tribunal fédéral 1C_257/2008). En tant qu'il était dirigé contre le premier arręt du Tribunal administratif (du 8 avril 2008), le recours a été jugé tardif (cf. art. 100 al. 1 LTF). Dans la mesure oů il contestait le second arręt (du 20 mai 2008), il a été considéré comme insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). A.________ a reçu l'arręt du Tribunal fédéral le 25 juin 2008. 2. Par un mémoire daté du 17 juillet 2008, A.________ demande la révision de l'arręt 1C_257/2008. Elle fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération. Elle se réfčre ŕ l'art. 121 let. c et d LTF. La requérante demande l'assistance judiciaire, ŕ savoir la dispense du paiement des frais judiciaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), ou encore si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). En déclarant le recours entičrement irrecevable, le Tribunal fédéral a manifestement statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises. Il faut déduire de l'argumentation de la présente demande que seul le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF est en définitive invoqué. Ce motif de révision correspond ŕ celui qui, jusqu'ŕ l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), était prévu ŕ l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). La jurisprudence ŕ ce propos est donc toujours valable (cf. arręts non publiés 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 5 et 6, et 1F_10/2007 du 2 octobre 2007, consid. 4.1). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve du droit. En outre, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). En l'espčce, le mémoire de la requérante contient des arguments ou des appréciations juridiques qui, selon elle, auraient dű conduire le Tribunal fédéral ŕ se prononcer sur le bien-fondé de ses griefs contre les deux arręts du Tribunal administratif cantonal. Cela étant, on ne voit pas quel fait pertinent aurait été omis par inadvertance, qui aurait été susceptible d'entraîner une autre décision, ŕ propos du respect du délai de recours ou des exigences de motivation, seules questions traitées dans l'arręt 1C_257/2008. Manifestement, les allégués de la recourante ne constituent pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF; la demande doit donc ętre rejetée. 4. Sur la base de ce qui vient d'ętre exposé, il apparaît que la nouvelle démarche de la requérante devant le Tribunal fédéral était d'emblée vouée ŕ l'échec. Dans ces conditions, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. La requérante, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 11 aoűt 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini