Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_16/2016 Arręt du 25 juillet 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1B_194/2016 du 22 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 juin 2016 (cause 1B_194/2016), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'arręt du 27 avril 2016 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg écartant une demande de récusation. Le 19 juillet 2016, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 22 juin 2016. Des observations n'ont pas été requises. 2. Selon l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition ŕ leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arręts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'écriture du 19 juillet 2016 sera considérée comme une demande de révision de l'arręt du 22 juin 2016 et traitée comme telle. 3. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également ętre demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt (art. 123 al. 2 let. a LTF). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, ŕ tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La requęte de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1). 4. En l'occurrence, le requérant n'indique pas, comme il lui incombait, le motif de révision sur lequel il fonde sa demande de révision. De maničre confuse, il soutient que "les Juges fédéraux Fonjallaz, Eusebio et Chaix n'ont pas de compétence pour traiter [son] recours car il découle uniquement du Tribunal administratif selon l'art. 3 - 732.1.1 de la loi du 6 mai 1965". Pour autant qu'on le comprenne, il demande la "transmission du dossier au Tribunal administratif", tout en déposant un "recours" au Tribunal fédéral contre un arręt de celui-ci traitant d'une récusation en matičre pénale. S'il fallait comprendre cette demande comme une requęte de récusation des juges fédéraux ayant statué sur son recours, celle-ci serait manifestement mal fondée et devrait ętre rejetée car elle ne se rapporte ŕ aucun des motifs de récusation énumérés ŕ l'art. 34 LTF. La Cour de céans peut le constater elle-męme (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Pour le reste, le requérant critique la mise ŕ sa charge des frais judiciaires d'un montant de 500 francs, au motif qu'il "s'agit d'une arnaque qui doit ętre portée en compte du Ministčre public fribourgeois". Faute de motivation suffisante et compréhensible (art. 42 al. 2 LTF), ce moyen est irrecevable. 5. Par conséquent, la requęte en révision ne s'accompagne d'aucune motivation suffisante, au sens de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF, qui permettrait ŕ la Cour de céans de retenir, męme prima facie, qu'il existe un quelconque motif de révision. Il s'ensuit que la demande de révision apparaît irrecevable. Vu les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais ŕ titre exceptionnel (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 25 juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Eusebio La Greffičre : Tornay Schaller