Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_19/2007 Arręt du 27 décembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, juge présidant, Aeschlimann et Wiprächtiger. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, requérant, contre Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion. Objet élection du Conseil national, demande de revision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_398/2007 du 19 novembre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Pour l'élection du Conseil national du 21 octobre 2007, les électeurs du canton du Valais devaient désigner sept députés. Aprčs le dépôt des listes, le matériel de vote a été envoyé aux électeurs. Cet envoi contenait les listes de candidats et une liste officielle blanche (bulletin sans en-tęte, ou sans dénomination de parti) avec huit lignes. Le 23 octobre 2007, A.________, électeur domicilié ŕ Montana, a déposé un recours contre le résultat de l'élection du Conseil national pour le canton du Valais. Il a expliqué qu'il avait voté par correspondance et qu'il avait utilisé le bulletin sans dénomination ("liste blanche") en y inscrivant les noms de huit candidats, un par ligne. Il prétendait avoir reçu une fausse information au sujet du nombre de candidats. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté ce recours par une décision rendue le 7 novembre 2007. 2. Le 9 novembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Conseil d'Etat, en demandant l'invalidation de l'élection des membres du Conseil national pour le canton du Valais. Par un arręt rendu le 19 novembre 2007, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (composée du Président Féraud ainsi que des Juges Reeb et Eusebio) a rejeté le recours, dans la mesure oů il était recevable. Les frais judiciaires, par 500 fr., ont été mis ŕ la charge du recourant (arręt 1C_398/2007). Le dispositif de cet arręt a été communiqué au recourant le 20 novembre 2007. Une expédition complčte de l'arręt lui a ensuite été notifiée (le recourant en a accusé réception le 27 novembre 2007). 3. Le 21 novembre 2007, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour demander l'"annulation" de l'arręt 1C_398/2007 et la transmission de l'affaire "ŕ une juridiction compétente et impartiale pour qu'elle soit jugée". Cet acte a été enregistré comme une demande de révision de l'arręt précité (art. 121 ss LTF). 4. Par ordonnance du 23 novembre 2007, le Juge instructeur de la Ire Cour de droit public a invité le requérant ŕ fournir jusqu'au 10 décembre 2007 une avance de frais de 1'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF. Cette avance n'a pas été payée. 5. Vu le sort ŕ réserver ŕ la demande de révision, il n'y a pas lieu d'examiner quelles conséquences juridiques on pourrait déduire de l'absence de paiement de l'avance de frais dans le cas particulier. Il n'est pas non plus nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour le versement de cette avance (cf. art. 62 al. 3 LTF). 6. Le requérant fait d'abord valoir qu'il serait inadmissible de rendre un arręt sans motivation, tant sur le sort de ses conclusions principales que sur les frais de justice. Or la demande de révision a été déposée avant la notification de l'expédition complčte de l'arręt 1C_398/2007, et le requérant avait sans doute omis de noter que le dispositif de cet arręt, communiqué préalablement, annonçait le prochain envoi de l'arręt motivé. Cette critique est donc sans objet. 7. Le requérant déclare requérir la récusation, "suite ŕ des antécédents", des juges fédéraux Féraud, Nay, Reeb, Fonjallaz et Eusebio, ainsi que du greffier Jomini. Aux termes de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Le requérant paraît se référer ŕ d'autres causes qu'il avait introduites devant le Tribunal fédéral et qui avaient été jugées par la Ire Cour de droit public. Or un juge ne peut pas ętre récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, il a eu ŕ trancher en défaveur du requérant. Sur la base de l'argumentation du recourant, il est manifeste que le motif de révision de l'art. 121 let. a LTF n'est pas réalisé. La demande de révision doit donc ętre rejetée. 8. Le requérant, qui succombe, doit payer les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Conseil d'Etat du canton du Valais et, pour information, ŕ la Chancellerie fédérale. Lausanne, le 27 décembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Parmelin