Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_19/2012 Arręt du 13 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Demande de révision des arręts du Tribunal fédéral suisse 1C_414/2011 du 6 octobre 2011 et 1A.47/1989 et 1A.48/1989 du 26 janvier 1990. Considérant en fait et en droit: 1. Le 5 juin 1985, A.________ a ouvert deux actions en expropriation matérielle contre l'Etat de Vaud et contre les Communes de Chardonne et de Corseaux, consécutivement au classement de plusieurs parcelles de son domaine en zone viticole dans la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979, dans le plan d'extension partiel "Vignoble de Corseaux" du 9 novembre 1983 et dans le plan de zones de la commune de Chardonne du 8 juin 1984. Ses conclusions ont été rejetées par le Tribunal du district de Vevey puis par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appel. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů ils étaient recevables, les recours formés par A.________ contre ces deux jugements par arręts du 26 janvier 1990 (causes 1A.47/1989 et 1A.48/1989). Il en a fait de męme des demandes de révisions formées contre ces arręts en date du 25 février 1994 (causes 1A.141/1990 et 1A.143/1990). Par arręts du 5 février 1990, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre deux décisions prises le 12 juillet 1989 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud au sujet de l'abattage d'arbres protégés sur le territoire de la commune de Chardonne (causes 1P.149/1990 et 1P.151/1990). Au terme d'un arręt rendu le 6 octobre 2011, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur le recours interjeté par A.________ contre un arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant en derničre instance cantonale le nouveau rčglement communal sur la protection des arbres de la commune de Chardonne (cause 1C_414/2011). Par décision du 21 juin 2012 notifiée le 10 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requęte introduite le 13 février 2012 contre la Suisse par A.________ au motif que les conditions de recevabilité prévues par les art. 34 et 35 de la Convention n'étaient pas remplies. Le 6 septembre 2012, A.________ a déposé une demande de révision "contre les décisions du Tribunal fédéral au sujet de la mise en application du résultat de la votation sur l'initiative populaire "Sauver Lavaux" le 12 juin 1977, des procčs qui en ont découlé et le résultat actuel en découlant, ainsi que pour les arbres protégés, suite ŕ la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 2012". Entre autres conclusions, il sollicite l'octroi d'une indemnité fondée sur les art. 6 de la Constitution vaudoise et 31 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire en vigueur en 1977 pour les restrictions au droit de bâtir liées ŕ l'adoption de l'initiative "Sauver Lavaux" et ŕ l'adoption du rčglement sur la protection des arbres de la commune de Chardonne. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Voie de droit extraordinaire, la révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF et dans les délais fixés ŕ l'art. 124 LTF. Le requérant n'indique pas clairement les arręts dont il sollicite la révision. Peu importe car la requęte est, quoi qu'il en soit, irrecevable. Aux termes de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit ętre déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation si le requérant dénonce une violation des dispositions sur la récusation (let. a), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt lorsqu'elle porte sur la violation d'autres rčgles de procédure (let. b), au plus tard dans les 90 jours aprčs que l'arręt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif en cas de violation de la CEDH (let. c) et, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (let. d). A teneur de l'art. 124 al. 2 LTF, la demande de révision ne peut plus ętre demandée aprčs dix ans ŕ compter de l'entrée en force de l'arręt, sauf dans l'hypothčse visée ŕ l'art. 123 al. 1 LTF. En vertu du texte clair de l'art. 124 al. 2 LTF, la requęte de révision est irrecevable en tant qu'elle porte sur les arręts rendus par le Tribunal fédéral le 26 janvier 1990 dans les causes 1A.47/1989 et 1A.48/1989 et le 5 février 1990 dans les causes 1P.149/1990 et 1P.151/1990, qui avaient déjŕ fait l'objet sans succčs de demandes de révision. Au demeurant, le requérant se borne ŕ développer une nouvelle fois des griefs de fond ŕ l'appui de ses conclusions tendant ŕ se voir octroyer une indemnité pour les atteintes ŕ la propriété qu'il prétend avoir subies ŕ la suite de l'adoption de l'initiative "Sauver Lavaux" en votation populaire les 11 et 12 juin 1977 et qu'il tient pour imprescriptibles. Or, selon une jurisprudence qui lui est connue (cf. arręt 1A.141/1990 du 25 février 1994 consid. 2c), la voie de la révision n'est pas destinée ŕ permettre un réexamen de la solution juridique retenue dans un arręt (ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280; voir aussi, arręt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Au demeurant, contrairement ŕ ce que semble croire le requérant, la garantie de la propriété n'entre pas dans la catégorie des droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables, dont la violation pourrait ętre invoquée en tout temps (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arręt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32). La requęte de révision est également tardive en tant qu'elle concerne l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 6 octobre 2011. Le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer dans la procédure de recours précédente et qui justifierait le dépôt d'une demande de révision un peu moins de 11 mois aprčs la notification de l'arręt en application des art. 123 al. 2 let. a et 124 al. 1 let. d LTF. La demande de révision a certes été déposée dans les 90 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 2012 sur la requęte introduite contre la Suisse le 13 février 2012, soit dans le délai fixé ŕ l'art. 124 al. 1 let. c LTF. Cette disposition se rapporte toutefois ŕ une demande de révision fondée sur l'art. 122 LTF. Or, l'hypothčse visée ŕ cette disposition n'entre pas en considération puisque la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requęte irrecevable et n'a constaté aucune violation de la Convention qu'il conviendrait de redresser par une révision de l'arręt. Au demeurant, selon la jurisprudence, connue du recourant (cf. arręt 1P.151/1990 du 10 juillet 1990), lorsque la révision est dirigée contre un arręt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours, elle ne peut ętre sollicitée que pour un motif qui affecte cet arręt et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale. En d'autres termes, le motif de révision doit porter sur les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre (ATF 92 II 133; voir aussi ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478; arręt 5F_2/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.3.2). Or, le requérant n'invoque aucun motif de révision dont serait entaché l'arręt d'irrecevabilité du 6 octobre 2011, mais il fait uniquement valoir des motifs de fond ŕ son encontre. 3. La requęte de révision doit ainsi ętre déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément ŕ l'art. 127 LTF. Toute nouvelle demande de révision en lien avec les arręts rendus dans les causes précitées sera désormais classée sans suite. Le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant ainsi qu'ŕ la Chambre des recours et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin