Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_20/2009 Arręt du 7 janvier 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties B.________, représenté par MMes Pierre de Preux et Albert Righini, avocats, Etude de Preux § associés, requérant, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimés. Objet procédure pénale, saisie d'immeubles demande de révision de l'arręt 1B_199/2009 du 26 aoűt 2009. Faits: A. Par arręt du 26 aoűt 2009 (1B_199/2009), la Ičre Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté un recours en matičre pénale formé par B.________ contre la saisie conservatoire de ses immeubles, ordonnée au mois de mars 2009 par le Juge d'instruction genevois et confirmée par la Chambre d'accusation. B.________ et les autres administrateurs de la société de gestion de fortune X.________ SA étaient inculpés de gestion déloyale pour avoir placé les avoirs de leurs clients dans des "fonds Madoff" sans contrôler la réalité de ces placements et en percevant des rémunérations excessives. S'agissant de l'établissement des faits, le Tribunal fédéral a considéré que l'enquęte en était ŕ ses débuts, et que l'argumentation de détail proposée par les inculpés en référence ŕ certaines pičces du dossier était prématurée; l'ampleur des investissements, le montant des rémunérations perçues et l'origine des avoirs bloqués devraient ętre déterminés par la suite. En l'état, on ne pouvait exclure que les biens saisis puissent servir, męme partiellement, au paiement d'une créance compensatrice. B. Par acte du 2 octobre 2009, B.________ forme une demande de révision. Il relčve que les pičces de la procédure auxquelles il se référait dans son recours n'avaient pas toutes été produites par le Juge d'instruction. En particulier, seul un classeur de plaintes pénales avait été produit, sur les dix que comptait alors le dossier; le procčs-verbal du 8 juillet 2009 n'avait pas non plus été remis au Tribunal fédéral. Le requérant demande l'annulation de l'arręt du 26 aoűt 2009 et, sur rescisoire, reprend les conclusions de son recours initial. Le Juge d'instruction conclut au rejet de la demande. Il affirme avoir remis ŕ la Chambre d'accusation, le 18 juin 2009, la totalité du dossier de la procédure destiné au Tribunal fédéral, et relčve qu'il n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. La Chambre d'accusation n'a pas formulé d'observations. Le requérant a répliqué. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). La demande doit ętre présentée dans les trente jours qui suivent la réception de l'arręt (art. 124 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, le requérant a agi en temps utile. 2. Le motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF correspond ŕ celui qui était prévu ŕ l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). La jurisprudence ŕ ce propos est donc toujours valable (arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008, SJ 2008 I p. 465). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve du droit. En outre, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008, SJ 2008 I p. 465; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 2.1 Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'avait pas en main une partie du dossier de la procédure, soit les classeurs des plaintes (numérotés de 2 ŕ 10) et le procčs-verbal du 8 juillet 2009. Il s'agissait des pičces sur lesquelles le recourant se fondait pour démontrer que le total des investissements opérés par les inculpés était de 31 millions de fr., et non de 800 millions comme l'avait retenu la Chambre d'accusation. 2.2 Comme le relčve le Juge d'instruction dans sa réponse, le dossier de la procédure cantonale a été remis le 18 juin 2009 ŕ la Chambre d'accusation genevoise, afin qu'il soit transmis au Tribunal fédéral pour les besoins d'un recours formé précédemment dans la męme affaire. Cette transmission comprenait notamment les sept premiers classeurs de plaintes (plaintes nos 1 ŕ 24) et trois classeurs "information générale". Or, le requérant se fondait, pour étayer sa démonstration, sur les plaintes nos 1 ŕ 24, qui étaient donc bien en possession du Tribunal fédéral. Les pičces en rapport avec les plaintes ultérieures (soit les plaintes nos 25 ŕ 43, non encore numérotées au dossier) n'y figuraient certes pas, mais le requérant les avait dűment mentionnées dans les différents tableaux figurant dans son recours, de sorte que la cour de céans aurait pu en exiger la production si elle l'avait jugé utile. 2.3 Les griefs soulevés par le requérant concernaient la nature des investissements opérés par les victimes - un seul fonds selon le requérant -, la durée et le montant de ceux-ci. Le requérant entendait ainsi principalement démontrer que les immeubles saisis ne pouvaient constituer des "producta sceleris". Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu l'argumentation de détail présentée ŕ ce sujet, mais il l'a tenue pour prématurée: l'enquęte, ouverte au mois de février 2009, n'en était qu'ŕ ses débuts; il y avait lieu de s'assurer, en particulier, que l'ensemble des investisseurs concernés s'était bien manifesté et que, dčs lors, les montants investis et les rémunérations perçues étaient définitivement connus. En tant qu'elles devaient servir ŕ démontrer que les immeubles saisis n'étaient pas le produit des infractions, les pičces invoquées n'étaient pas non plus pertinentes, car il n'était pas exclu que ces biens, męme d'origine licite, puissent servir au paiement d'une créance compensatrice (consid. 3.2). Dans le contexte de mesures provisionnelles fondées sur l'apparence, le Tribunal fédéral a délibérément refusé de tenir compte des pičces auxquelles se référait le requérant, dans l'attente d'une instruction plus complčte. Il s'agit non pas d'une inadvertance, mais d'une considération de droit sur laquelle le requérant ne saurait revenir par le biais d'une demande de révision. 3. Celle-ci doit par conséquent ętre rejetée, aux frais du requérant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 7 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz