Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1F_2/2014 Arręt du 3 juillet 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure Rémy Pagani, Conseiller administratif, de la Ville de Genčve, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, requérant, contre Conseil d'Etat de la République et Canton de Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt 1C_461/2013 & 1C_462/2013 du Tribunal fédéral, du 14 novembre 2013, Faits : A. Le 12 octobre 2012, le Grand Conseil du canton de Genčve a adopté une modification de la loi sur les transports publics genevois (LTPG, RS/GE H 1 55) ajoutant notamment un alinéa 3 ŕ l'art. 11 LTPG dont la teneur est la suivante: "les membres du conseil d'administration des TPG ne peuvent siéger dans un exécutif cantonal ou communal, ŕ l'exception du membre visé ŕ l'art. 9 al. 1 let. d de la loi" (soit le membre désigné par l'Association des communes genevoises). Cette modification tend ŕ prévenir les conflits d'intéręts et ŕ adapter le droit genevois ŕ l'art. 29 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1). Cette modification est entrée en vigueur le 8 décembre 2012. Par arrętés des 7 et 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a constaté qu'en vertu de la nouvelle disposition de la LTPG, Rémy Pagani (alors Maire de Genčve et siégeant au conseil d'administration des TPG en tant que membre du Conseil administratif de la Ville de Genčve) n'était plus membre du conseil d'administration dčs le 8 décembre 2012. Par arręt du 27 mars 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, a rejeté le recours formé par Rémy Pagani et par le Conseil administratif contre cette décision. Le droit d'ętre entendu avait été respecté, compte tenu des informations communiquées les 14 et 28 novembre 2012 et du délai accordé au 3 décembre 2012 ŕ Rémy Pagani pour prendre position. L'art. 155 al. 6 de la Constitution genevoise (Cst./GE) permettait aux conseillers administratifs de siéger dans les conseils d'institutions, de sociétés ou de fondations de droit public auxquelles la Confédération, l'Etat ou les communes étaient intéressés; cela n'empęchait pas l'adoption de dispositions spéciales tel l'art. 11 al. 3 LTPG. Le Conseil administratif avait eu l'occasion de désigner un autre représentant, de sorte que l'autonomie communale était respectée. Le maire de la commune française de Chevrier, président de la Communauté des communes du Genevois, siégeait au sein du conseil d'administration des TPG. Toutefois, l'art. 11 al. 3 LTPG visait ŕ assurer l'indépendance des TPG et ŕ éviter les conflits d'intéręts. Un tel conflit n'était pas possible ŕ l'égard d'un élu français. B. Par arręt du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par la Ville de Genčve (1C_461/2013) et par Rémy Pagani (1C_462/2013). La commune ne disposait d'aucune autonomie s'agissant de fixer les rčgles d'éligibilité et d'incompatibilité des conseillers communaux, ainsi que la composition et le mode de nomination des organes des TPG, établissement de droit public cantonal. Rémy Pagani reprochait ŕ la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur deux griefs: le premier concernait l'égalité de traitement et l'arbitraire, dčs lors que le membre de l'Association des communes genevoises (ACG) pouvait continuer ŕ siéger. Le Tribunal fédéral a considéré que le grief n'avait certes pas été traité, mais que le représentant de l'ACG était maire d'une commune française, de sorte que la question du conflit d'intéręts ne se posait pas dans la męme mesure et que le grief était dépourvu de pertinence. L'autre grief portait sur la nullité d'une décision constatatoire, mais il apparaissait manifestement mal fondé compte tenu de l'entrée en vigueur immédiate de la nouvelle clause d'incompatibilité. C. Par acte du 14 janvier 2014, Rémy Pagani forme une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral. Cette demande est essentiellement fondée sur le fait que, contrairement ŕ ce que retient cet arręt, le représentant de l'ACG n'est pas un élu français, mais le maire de la commune genevoise de Collonge-Bellerive; le maire français serait le représentant de la région transfrontaličre. La correction de cette inexactitude devrait conduire ŕ l'admission des griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire, tant au fond que sous l'angle de l'obligation de motiver. Le requérant demande au Tribunal fédéral d'annuler son arręt et, statuant ŕ nouveau, d'annuler l'arręt cantonal et l'arręté du Conseil d'Etat, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ la Chambre administrative pour nouvelle décision au sens des considérants. La Chambre administrative a renoncé ŕ présenter des observations. Le Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande de révision, subsidiairement au rejet des conclusions au fond. Le requérant a déposé de nouvelles observations. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La demande doit ętre formée dans les trente jours suivant la notification de l'arręt. Ce délai est en l'occurrence respecté. La demande de révision n'est toutefois recevable que dans la mesure oů le fait invoqué par le requérant est susceptible d'aboutir ŕ une décision différente sur le fond (cf. consid. 1.1 infra). Or, le requérant reprend, ŕ l'appui de sa demande, l'intégralité des griefs soumis au Tribunal fédéral, y compris des arguments (de forme et de fond) relatifs ŕ la possibilité pour le Conseil d'Etat de rendre une décision de constatation. Ces griefs ont été clairement écartés par le Tribunal fédéral, pour des motifs sans rapport avec l'inexactitude dont se prévaut le requérant. Dans cette mesure, la demande de révision apparaît irrecevable. 1.1. Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut par ailleurs ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 5F_19/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). 1.2. L'arręt contesté retient (consid. 4.4 et 5.2) que le représentant de l'ACG est maire d'une commune française. Cela est effectivement inexact, puisque le maire en question sičge en réalité comme président de la communauté des communes du Genevois, membre pour la région frontaličre française nommé par le Conseil d'Etat selon l'art. 9 al. 1 let. e LTPG. Le grief d'inégalité de traitement soulevé en rapport avec ce représentant a été traité par la cour cantonale et écarté, au motif qu'il n'existait pas de risque de conflit d'intéręts avec le chef d'un exécutif étranger. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne remettait pas en cause cette appréciation; son argumentation portait sur l'inégalité de traitement avec le représentant de l'ACG, association ne regroupant que des communes sises sur territoire genevois. 1.3. Si l'arręt du Tribunal fédéral contient donc sur ce point une inadvertance manifeste, celle-ci est toutefois sans influence sur le sort de la cause. 1.3.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un arręté viole le principe de l'égalité de traitement consacré l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait ŕ réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-ŕ-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de maničre identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de maničre différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte ŕ une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; arręt 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). 1.3.2. En l'occurrence, l'arręt de la Chambre administrative expliquait clairement que le but de la modification législative était de mettre le droit cantonal en conformité avec l'art. 29 al. 1 LTV, disposition exigeant notamment que le conseil d'administration de l'entreprise de transport ne "comprenne aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant ŕ ce processus". En premier lieu était visé le membre du Conseil d'Etat chargé de la mobilité et des transports, mais un amendement a été proposé afin d'exclure également l'ensemble des membres des exécutifs cantonal et communaux. Le but en était d'éviter les conflits d'intéręts. Comme le relčve déjŕ l'arręt du 14 novembre 2013 (consid. 5.2), le risque de tels conflits n'est pas le męme entre la Ville de Genčve (qui, pour les cinq derničres années, a versé 60 millions de francs aux TPG) et une association de communes qui, en tant que telle, ne défend pas les intéręts individuels de ses membres et n'est pas appelée ŕ participer au processus de commande au sens de l'art. 29 LTV. L'arręt du Tribunal fédéral relčve ainsi que les possibilités de conflits d'intéręts apparaissent nettement moindre dans le second cas, ce qui peut justifier une différence de traitement dans la loi. Il s'agit lŕ d'une appréciation juridique que le requérant ne saurait remettre en cause par le biais de sa demande de révision (cf. consid. 1.1). La confusion opérée entre le représentant de l'ACG et celui de la région frontaličre française ne change rien ŕ cette appréciation, qui conduisait au rejet du grief formel (violation de l'obligation de motiver) et matériel (égalité de traitement). Le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur les allégations du recourant selon lesquelles la révision législative avait pour but de l'exclure personnellement, considérant qu'aucun indice concret ne venait étayer cette thčse. La rectification de l'état de fait est sans incidence sur ce point également. En définitive, l'inadvertance manifeste invoquée par le requérant apparaît sans conséquences sur l'issue de la cause. 2. Sur le vu de ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du requérant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du requérant, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, ainsi qu'ŕ la Ville de Genčve. Lausanne, le 3 juillet 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Kurz