Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_23/2012 Arręt du 15 octobre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Karlen et Chaix Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Procédure pénale, décision de non-entrée en matičre, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1B_326/2012 du 7 septembre 2012. Faits: A. Par arręt du 7 septembre 2012, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours formé par A.________ contre un arręt du Tribunal cantonal vaudois confirmant une décision de non-entrée en matičre. La cour a accordé l'assistance judiciaire au recourant, sous la forme d'une dispense des frais judiciaires, et n'a pas alloué de dépens. B. Par lettre du 27 septembre 2012, A.________ demande un complément et une interprétation de cet arręt. Il relčve que celui-ci a été rendu par la Ire Cour de droit public alors que son recours était adressé ŕ la Cour de droit pénal. Il estime par ailleurs avoir droit ŕ une indemnité pour les honoraires (soit prčs de 5'000 fr.) dus au cabinet juridique qui "a participé, de maničre onéreuse, ŕ la rédaction et aux recherches du présent recours". Il propose en cas de besoin, de produire la facture correspondante. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ cette lettre. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 129 al. 1 LTF, l'interprétation ou la rectification d'un jugement est possible lorsque le dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de calcul. Une révision est par ailleurs possible, selon l'art. 121 let. a LTF, lorsque les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Selon l'art. 29 al. 3 du rčglement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la Ire Cour de droit public traite des recours en matičre pénale dirigés, notamment, contre les décisions de non-entrée en matičre ou de classement. Il n'y a donc aucune erreur ou informalité quant ŕ la composition du tribunal. 2. Dans la mesure oů le requérant se plaint de ce qu'il n'aurait pas été statué sur une conclusion de son recours en rapport avec l'octroi de l'assistance judiciaire (conclusion n° 8 tendant ŕ l'allocation d'une indemnité de dépens pour le travail fourni par un cabinet juridique), la voie de la révision est ouverte en vertu de l'art. 121 let. c LTF (ATF 133 IV 142 consid. 2). 2.1 Selon l'art. 64 LTF, le Tribunal fédéral, lorsqu'il accorde l'assistance judiciaire, dispense la partie de payer les frais judiciaires (al. 1). Il attribue ŕ cette partie un avocat d'office si la défense de ses droits le requiert, et verse ŕ celui-ci une indemnité appropriée (al. 2). En matičre pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral - et, partant, pour ętre nommés d'office - les avocats autorisés ŕ représenter en justice (art. 40 LTF). 2.2 En l'occurrence, le recourant a recouru en personne, sans se faire représenter par un mandataire professionnel. La cour de céans lui a accordé l'assistance judiciaire et l'a ainsi dispensé du paiement des frais judiciaires. Elle a en revanche renoncé ŕ la nomination d'un avocat d'office, considérant implicitement que la sauvegarde des droits du recourant ne l'imposait pas. A teneur de l'art. 64 al. 2 LTF, une indemnité n'est allouée qu'ŕ l'avocat d'office. En l'absence d'un tel avocat, le recourant ne pouvait prétendre ŕ ętre indemnisé pour les frais de défense engagés ŕ ses risques, en marge de l'assistance judiciaire. Sa requęte d'indemnisation (conclusion n° 8) se présentait d'ailleurs comme une demande d'allocation de dépens (lesquels ne peuvent ętre alloués, selon l'art. 68 LTF, que si le recourant obtient gain de cause), et non comme un versement d'honoraires en rapport avec l'assistance judiciaire. Il n'y a dčs lors pas lieu de modifier l'arręt dans le sens voulu par le requérant. 3. La démarche du requérant, traitée comme une demande de révision, doit dčs lors ętre rejetée. Le requérant n'a certes pas requis l'assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure, mais il peut, compte tenu des circonstances, ętre renoncé ŕ la perception des frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande, traitée comme demande de révision, est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 15 octobre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Kurz