Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_25/2013 Arręt du 14 aoűt 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_552/2013 du 13 juin 2013, Faits: A. Par décision du 20 décembre 2012, la Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision, par arręt du 3 mai 2013. Par arręt du 13 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ contre cet arręt. Statuant selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré en particulier que le recours revętait un caractčre essentiellement appellatoire et que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire correspondait au minimum légal de douze mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. B. Par lettre du 20 juillet 2013, A.________ déclare former "recours" contre l'arręt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ cette lettre. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition ŕ leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF. En l'occurrence, le requérant ne fait valoir aucune irrégularité au sens de l'art. 121 LTF, et ne prétend pas avoir découvert de nouveaux moyens de preuve (art. 123 al. 2 let. a LTF). Il se contente de rappeler qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. 2. Ainsi, la lettre du 20 juillet 2013, traitée comme demande de révision, doit ętre déclarée irrecevable. Vu les circonstances, il sera statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. L'acte du 20 juillet 2013, traité comme demande de révision, est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, ŕ la Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative. Lausanne, le 14 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller