Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_28/2013 Arręt du 20 aoűt 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffičre: Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Renouvellement de la demande d'assistance judiciaire formulée dans la cause 1B_82/2013. Faits: A. Par arręt 1B_82/2013 du 27 mars 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre un arręt rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice du canton de Genčve. Il a alloué au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs ŕ la charge de l'Etat de Genčve (chiffre 2 du dispositif) et a, pour le reste, admis la demande d'assistance judiciaire de ce dernier, octroyant une indemnité de 1'000 francs - versée par la caisse du Tribunal fédéral - ŕ Me Daniel Kinzer désigné comme avocat d'office (chiffre 3 du dispositif). Le Tribunal fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires (chiffre 4 du dispositif). B. Par courrier daté du 31 juillet 2013, le mandataire de A.________ a demandé au Tribunal fédéral de le nommer en qualité d'avocat d'office également pour la portion admise du recours et, ŕ ce titre, de lui octroyer - et non pas ŕ son mandant - l'indemnité de dépens de 1'000 francs; cette demande faisait suite ŕ un courrier de l'Etat de Genčve qui refusait de verser au mandataire de A.________ les dépens alloués selon le chiffre 2 de l'arręt 1B_82/2013 en raison de la compensation avec les créances d'un montant supérieur que l'Etat détenait contre A.________. Considérant en droit: 1. La présente requęte peut ętre traitée comme un renouvellement de la demande d'assistance judiciaire présenté dans la procédure 1B_82/2013. Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est en effet possible de statuer ultérieurement sur une telle requęte lorsqu'il apparaît que l'indemnité allouée ŕ titre de dépens ne pourra pas ętre recouvrée et que l'avocat d'office ne pourra dčs lors pas ętre rémunéré (arręts 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1, 1F_32/2011 du 18 novembre 2011 et 1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 1 et les références citées). 2. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient déjŕ réunies lorsque l'intéressé avait présenté une demande en ce sens dans la procédure principale 1B_82/2013. Le Tribunal fédéral avait en effet estimé que l'avocat du recourant qui n'avait obtenu que partiellement gain de cause devait ętre rétribué, d'une part, par le biais de l'indemnité allouée au recourant ŕ titre de dépens et, d'autre part, au moyen de l'indemnité versée au défenseur d'office par la caisse du Tribunal fédéral. La demande d'assistance avait été admise dans cette mesure. Conformément ŕ l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat a droit ŕ une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. Une telle situation est réalisée notamment lorsque la partie condamnée ŕ payer l'indemnité invoque la compensation avec une somme due par le bénéficiaire (cf. arręts précités 1G_5/2011 consid. 2 et 1F_32/2011 consid. 1). Tel est le cas en l'espčce, l'Etat de Genčve, débiteur de l'indemnité de 1'000.- allouée ŕ titre de dépens, ayant déclaré vouloir compenser celle-ci avec les frais de justice dus par le requérant. L'avocat de ce dernier ne peut donc pas obtenir le paiement de ses honoraires dus par l'Etat de Genčve pour la procédure précitée, de sorte qu'il est en droit d'obtenir une indemnité appropriée, versée par la caisse du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF. Cette indemnité ayant déjŕ été fixée dans la procédure principale (cf. ch. 2 du dispositif de l'arręt 1B_82/2013), il n'y a pas lieu de s'en écarter. 3. Il s'ensuit que la requęte d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 1B_82/2013 doit ętre intégralement admise, y compris en tant que le recourant a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Daniel Kinzer en qualité d'avocat d'office de A.________ et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la présente procédure, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son conseil. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 1B_82/2013 est intégralement admise. 2. Me Daniel Kinzer est désigné comme défenseur d'office de A.________ également pour la partie admise de son recours et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'000 francs. 3. Les honoraires alloués au chiffre 2 du présent dispositif complčtent ceux déjŕ attribués par le ch. 3 du dispositif de l'arręt 1B_82/2013. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 20 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Arn