Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_31/2010 Arręt du 7 janvier 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, 2čme Section, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genčve. Objet Retrait du permis de conduire, Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_458/2010 du 14 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre administrative a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire prise le 9 avril 2010 par l'Office cantonal des automobiles et de la circulation routičre, en raison du non-paiement de l'avance de frais fixée ŕ 400 fr. Par arręt du 31 aoűt 2010, le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arręt par A.________ au terme d'un arręt du 14 octobre 2010 (cause 1C_458/2010). Le 24 décembre 2010, A.________ a déclaré vouloir faire opposition totale ŕ cet arręt. 2. En vertu de l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent ętre modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF) ou par le moyen de la restitution du délai dont le non-respect avait conduit ŕ une décision d'irrecevabilité (art. 50 LTF). En l'occurrence, seule la voie de la révision entre en considération dčs lors que le recours enregistré sous la cote 1C_458/2010 a été déclaré irrecevable non pas en raison de l'inobservation d'un délai, mais parce qu'il était manifestement insuffisamment motivé au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. 3. La révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés ŕ l'art. 124 LTF. Le requérant reproche en premier lieu au Tribunal fédéral d'avoir statué sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer alors qu'il avait laissé entendre que les mesures d'instruction nécessaires allaient ętre ordonnées. Il n'indique toutefois pas clairement quelle disposition ou rčgle de procédure aurait été violée en l'occurrence. Peu importe. Le motif de révision tiré d'une violation des rčgles de procédure autres que celles relatives aux dispositions sur la récusation doit en effet ętre invoqué dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt en vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Le requérant a retiré l'acte judiciaire contenant l'arręt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2010 en date du 23 octobre 2010. Il aurait donc dű demander la révision de cet arręt au plus tard le 23 novembre 2010 s'il entendait faire valoir comme motif de révision une violation de son droit d'ętre entendu. Déposée un mois plus tard, la demande est ŕ cet égard tardive et la Cour de céans ne saurait dčs lors examiner le bien-fondé du grief allégué. Pour le surplus, le requérant motive sa demande de révision par des explications sur le fond du litige et sur les conséquences financičres de la mesure de retrait du permis de conduire alors que l'arręt attaqué déclare le précédent recours irrecevable pour des motifs de procédure tirés de l'insuffisance de la motivation du mémoire de recours. Il n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF en relation avec cette argumentation, de sorte que sa demande est irrecevable au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF qui s'appliquent également en matičre de révision (cf. arręt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3). 4. Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant ainsi qu'ŕ l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 7 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin