Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1F_31/2018 Arręt du 9 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2018 (1B_398/2018). Faits : A. Le 14 septembre 2018 (cause 1B_398/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours intenté par A.________ contre l'arręt du 16 aoűt 2018 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve qui confirmait son maintien en détention provisoire (consid. 3 et 4; ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a également rejeté la requęte d'assistance judiciaire formée par A.________ pour la procédure fédérale (consid. 5; ch. 2 du dispositif) et a mis en conséquence les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 fr., ŕ la charge de ce dernier (consid. 5; ch. 3 du dispositif). B. Par courrier du 3 octobre 2018, A.________ sollicite la révision de l'arręt susmentionné dans ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et qu'il ne soit pas perçu de frais. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut notamment ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et/ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Le requérant ne se réfčre ŕ aucune des dispositions légales susmentionnées. On comprend ŕ la lecture de sa demande de révision qu'il prétend en substance que le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu compte de la requęte d'assistance judiciaire déposée le 15 juin 2018 dans le cadre de l'instruction pénale ouverte ŕ son encontre, écriture qui aurait dű conduire ŕ une autre appréciation de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; ŕ suivre le requérant, cela vaudrait d'autant plus que, le 24 septembre 2018, le Ministčre public avait admis la requęte du 15 juin 2018. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas omis de prendre en considération cette demande. Il a cependant estimé que s'y référer ne suffisait pas pour établir l'indigence, l'une des conditions posées par l'art. 64 al. 1 LTF pour obtenir l'assistance judiciaire (cf. consid. 5 de l'arręt 1B_398/2018); ce faisant, il était reproché au requérant - alors recourant - un défaut de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 p. 178; 140 III 115 consid. 2 p. 116), ce qu'une procédure de révision ne tend pas ŕ pallier. En tout état de cause, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale a également été écartée faute de chance de succčs, appréciation que l'éventuelle indigence du requérant et/ou l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'instruction - décision au demeurant ultérieure ŕ l'arręt dont la révision est demandée - ne saurait remettre en cause. Il s'ensuit que la requęte de révision, manifestement mal fondée, doit ętre rejetée. 2. Dans la mesure oů la conclusion tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire vise également la présente procédure, elle doit ętre rejetée; le rejet de l'assistance judiciaire dans la cause 1B_398/2018 reposant sur une double motivation, la présente demande de révision était d'emblée dénuée de chance de succčs (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte dčs lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Vu l'absence d'échange d'écritures, ceux-ci seront exceptionnellement réduits. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 9 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Kropf