Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_3/2012 Arręt du 2 février 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3, intimé, Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genčve, Chancellerie d'Etat, rue Henriy-Fazy 2, 1204 Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_408/2011 du 7 octobre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 14 mars 2011, la Présidente du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve a classé la dénonciation formée par A.________ contre l'ancienne Présidente de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve, B.________, au motif que les actes reprochés ŕ cette derničre étaient d'ordre procédural et n'avaient pas un caractčre disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu le 16 mai 2011 que l'intéressé a vainement contesté auprčs de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genčve. Statuant le 7 octobre 2011 en qualité de juge unique, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue par la Cour d'appel le 12 aoűt 2011 parce que son auteur n'avait pas qualité pour recourir et que le recours était tardif (arręt 1C_408/2011). Le 24 janvier 2012, A.________ a requis la révision de cet arręt. Il conclut ŕ la condamnation de la juge B.________ ŕ l'une des sanctions prévues par l'art. 20 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Voie de droit extraordinaire, la révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF. On cherche en vain l'indication d'un tel motif dans l'écriture du 24 janvier 2012. Le requérant soutient que l'arręt d'irrecevabilité du 7 octobre 2011 le priverait de son droit ŕ un recours effectif tel qu'il découle de l'art. 13 CEDH et que la révision de cet arręt s'imposerait pour respecter le droit international. Par cette argumentation, il cherche ŕ rouvrir le débat juridique sur sa vocation pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel du 12 aoűt 2011. Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arręt dont la révision est demandée (cf. arręts 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1 et 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, le requérant perd de vue que son recours a également été déclaré irrecevable parce qu'il était tardif. Il n'invoque aucun motif de révision en lien avec cette argumentation de sorte que la demande de révision, supposée recevable en ce qui concerne la question de la qualité pour recourir, ne permettrait pas au Tribunal fédéral d'entrer en matičre sur le fond du recours. L'intéręt particulier et actuel ŕ la modification de la décision dont est révision, requis par la jurisprudence, lui fait également défaut (cf. ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190; arręts 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5 et 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4). 3. La demande de révision doit ainsi ętre déclarée irrecevable aux frais du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et ŕ la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 2 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin