Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_3/2017 Arręt du 27 février 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1B_484/2016 du 11 janvier 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 22 mars 2016, A.________ a déposé une plainte pénale auprčs du Ministčre public de la Confédération contre E.________, ancien procureur auprčs du Ministčre public central du canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes illicites commis par ce magistrat dans l'exercice de ses précédentes fonctions. La plainte a été transmise le 27 juillet 2016 au Ministčre public du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Par décision du 12 aoűt 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů elle était recevable, la demande de récusation du Procureur général et du Ministčre public du canton de Vaud présentée par le plaignant le 29 juillet 2016. Le 5 octobre 2016, A.________ a renouvelé sa demande de récusation du Procureur général qu'il a étendue ŕ l'ensemble des magistrats vaudois. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande dans la mesure oů elle était recevable au terme d'une décision rendue le 12 octobre 2016. Par acte du 21 décembre 2016, reformulé le 31 décembre 2016, A.________ a adressé au Président du Tribunal fédéral une plainte constitutionnelle et un recours contre cette décision. Il demandait que sa plainte et son recours ne soient pas traités par le Tribunal fédéral qu'il récusait en bloc. Statuant par arręt du 11 janvier 2017, la Ire Cour de droit public a constaté que l'écriture du recourant du 21 décembre 2016 remodelée le 31 décembre 2016 ne relevait de la compétence du Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle concernait la décision cantonale du 12 octobre 2016. Elle a déclaré irrecevable la demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral et elle a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable (cause 1B_484/2016). Dans un courrier du 30 janvier 2017 adressé au Président du Tribunal fédéral et complété le 11 février 2017, A.________ a sollicité la reconsidération de cet arręt. 2. Les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé, selon l'art. 61 LTF, et ne sont soumis ŕ aucun recours ordinaire. Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause; la requęte de reconsidération de l'arręt 1B_484/2016 formulée par A.________ doit ainsi ętre traitée comme une demande de révision dont l'examen relčve de la compétence de la cour qui a rendu l'arręt, soit de la Ire Cour de droit public (cf. arręt 5F_3/2015 du 13 aoűt 2015 consid. 3). Dans son écriture du 11 février 2017, il déclare récuser en bloc les juges fédéraux au motif que, mis au courant des agissements de leur ancien collčgue B.________ par courrier du 23 novembre 2016, ils n'auraient pas transmis cette dénonciation ŕ l'autorité compétente. Adressée ŕ l'ancien juge fédéral et ancien Président du Tribunal fédéral C.________, la récusation en bloc du Tribunal fédéral invoquée pour ce motif est clairement abusive et ne s'oppose pas ŕ ce que les juges de la Ire Cour de droit public statuent sur la demande de révision. La révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre requise que pour l'un des motifs énoncés de maničre exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés ŕ l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arręt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. A.________ soutient que les faits constitutifs d'escroquerie et de corruption reprochés ŕ l'ancien juge fédéral B.________ étaient connus du Tribunal fédéral dčs lors qu'il les avait exposés dans un article publié sur un site internet dont il avait communiqué le lien et qu'ils ressortaient du recours déposé le 30 septembre 2016 par D.________ auprčs du Tribunal fédéral et pendant auprčs de la Cour de droit civil; cela étant, il ne pouvait se voir reprocher de ne pas les avoir indiqués dans son recours ni d'en avoir produit des copies ŕ ses frais. Il ne rattache ce grief ŕ aucun motif de révision de sorte que sa requęte doit ętre déclarée irrecevable pour cette raison. Au demeurant, par cette argumentation, le requérant remet en cause la pratique constante du Tribunal fédéral qui veut que la motivation soit contenue dans l'acte de recours et qui exclut le renvoi ŕ d'autres écritures ou ŕ des pičces et sur laquelle s'est fondée la Cour de céans pour conclure qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les faits reprochés ŕ l'ancien juge fédéral B.________ et le motif de récusation des juges fédéraux et juger sa requęte de récusation en bloc du Tribunal fédéral irrecevable. Il s'agit lŕ d'une critique de la motivation de l'arręt litigieux qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 121 LTF et qui ne constitue pas un motif de révision. 3. La demande de révision doit par conséquent ętre déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF), aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier est rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de classer sans réponse toute nouvelle intervention de sa part en lien avec le présent arręt ou l'arręt 1B_484/2016 du 11 janvier 2017. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est irrecevable. 2. La requęte de reconsidération, traitée comme une demande de révision, est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué au requérant ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin