Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1F_33/2017 Arręt du 23 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Eusebio. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 1er mars 2017, le Ministčre public de la Confédération a ordonné le séquestre d'un compte bancaire détenu par B.________ AG auprčs de C.________ SA. Par décision du 3 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision, faute de qualité pour agir. Par arręt du 26 juillet 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre la décision du 3 juillet 2017 (cause 1B_319/2017). 2. Par acte du 17 aoűt 2017, A.________ demande la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2017. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. La révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre requise que pour l'un des motifs énoncés de maničre exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés ŕ l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arręt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les męmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence, A.________ demande la révision en raison d'une erreur fondamentale ( Grundlagenirrtum). Il soutient que c'est ŕ tort que la qualité pour agir lui a été déniée par le Tribunal pénal fédéral. Il expose aussi longuement les conditions théoriques de la mise sous séquestre et de la confiscation. Il ne rattache cependant son exposé ŕ aucun motif de révision, de sorte que sa requęte doit ętre déclarée irrecevable pour cette raison. Au demeurant, il s'agit lŕ d'une critique de la motivation de l'arręt litigieux qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 121 LTF. En réalité, l'argumentation du requérant ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée ŕ ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arręt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1); elle ne saurait ętre utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requęte (arręt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2čme éd. 2011, n° 9 ad art. 121 LTF). 4. La demande de révision doit par conséquent ętre déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF), aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 23 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller