Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1F_34/2018 Arręt du 25 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Alvarez. Participants ŕ la procédure SI A.________ SA, représentée par Me Romain Jordan, avocat, requérante, contre Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_686/2017 du 31 aoűt 2018, Considérant en fait et en droit : 1. La société immobiličre A.________ SA est propriétaire de la parcelle n o xxx, feuille..., de la Commune de U.________. Ce bien-fonds supporte un immeuble d'habitation de trois étages sur rez. En 2005, un incendie a détruit l'immeuble, le rendant inhabitable. La toiture a été détruite et la cage d'escalier s'est effondrée sur deux niveaux. Les façades ont été épargnées, de męme que les structures porteuses verticales. Suite ŕ ces événements, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-aprčs: DALE) a notifié ŕ la propriétaire un nombre important de décisions - en particulier celles rendues en octobre 2006 et mars 2007 - et de courriers portant sur les travaux de sécurisation du bâtiment, sous la menace d'une exécution d'office, puis, finalement, sur son évacuation. Le 4 février 2010, le département a invité une derničre fois la propriétaire ŕ évacuer et quitter les lieux. Le 9 février 2010, les forces de l'ordre sont intervenues afin d'évacuer l'immeuble et permettre le début des travaux de sécurisation. Par décision du 26 octobre 2010, le DALE a facturé ŕ la SI A.________ SA un montant de 373'329 fr. 95 englobant des frais d'expertise préparatoire (4'509 fr. 20), les travaux d'office (357'926 fr. 25) et le coűt des expertises finales (5'423 fr. et 5'471 fr. 50). Sur recours, le Tribunal administratif de premičre instance (ci-aprčs: TAPI) a confirmé cette décision, le 25 septembre 2012. Le 31 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par la propriétaire contre le jugement du TAPI. Par arręt du 31 aoűt 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la SI A.________ SA contre l'arręt de la Cour de justice (arręt 1C_686/2017). Par demande du 11 octobre 2018, la SI A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réviser cet arręt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La requérante se prévaut du motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF. 2.1. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). 2.2. A l'appui de sa demande de révision, la requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal lu son recours et de n'avoir prétendument pas tenu compte de l'arręt 1P.664/1999 du 1 er septembre 2000 consid. 10a. Selon elle, cette jurisprudence confirmerait que le recours prévu ŕ l'art. 140 de la loi sur les constructions et installations diverses (LCI; RS/GE L 5 05) n'est pas uniquement circonscrit aux frais des travaux d'office, mais qu'il porterait également - et notamment - sur leur principe et leur nécessité. La requérante perd ce faisant de vue qu'une jurisprudence, nouvelle ou ancienne, omise n'est pas un motif de révision (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 15 ad art. 123 LTF et la référence ŕ l'ATF 120 V 128 consid. 3 p. 131). Ce grief ne constitue par conséquent pas un cas d'application de l'art. 121 let. d LTF, raison pour laquelle la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable (cf. arręt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2). Cela étant, outre que la rédaction du recours fédéral n'était, quoi qu'en dise la requérante, pas univoque sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence dans l'arręt 1P.664/1999 précité consid. 10 c (et non 10 a) ne lui étaient d'aucun secours. La procédure prévue aux art. 133 ss et 140 LCI suppose une notification préalable de la mesure d'assainissement aux intéressés et la fixation d'un délai pour l'exécution, ainsi qu'un ultime délai de cinq jours (art. 132 et 133 al. 1 et 3 LCI), sauf dans les cas de danger imminent (art. 133 al. 1 LCI). L'art. 140 LCI prévoit la notification d'un bordereau de frais, contre lequel il peut ętre recouru. Si le propriétaire n'est pas préalablement entendu (en particulier dans les cas d'urgence), il a en tout cas la faculté de s'exprimer ŕ l'occasion du recours prévu ŕ l'art. 140 LCI (cf. arręt 1P.664/1999 précité consid. 10 c). Or, en l'espčce, la requérante aurait pu faire valoir ses arguments, en particulier s'agissant des motifs de sécurité ayant fondé les travaux, en recourant contre les décisions préalables des 26 octobre 2006 [ recte: 3 octobre 2006] et 16 mars 2007. A l'appui de son recours fédéral, elle n'a du reste pas prétendu avoir été empęchée de le faire (cf. arręt 1C_686/2017 précité consid. 4.3). 3. Sur le vu de ce qui précčde, la demande de révision est manifestement infondée et doit ętre déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF). Succombant, la requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la requérante, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 25 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Alvarez