Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_35/2011 Arręt du 8 décembre 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1B_544/2011 du 18 octobre 2011 Faits: A. Par arręt du 18 octobre 2011 (1B_544/2011), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matičre confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Cet arręt a été rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF (juge unique). Le recourant n'indiquait pas en quoi la décision de non-entrée en matičre pouvait avoir des effets sur ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF), et son argumentation, difficilement compréhensible, ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. B. Par lettre du 14 novembre 2011, A.________ déclare former un "recours de droit public" contre l'arręt du 18 octobre 2011. Il reprend l'ensemble de ses reproches ŕ l'encontre des personnes mises en cause dans ses plaintes, et déclare "refuser" l'arręt du Tribunal fédéral. Il énonce une série de griefs envers le Juge unique - l'accusant de diverses infractions pénales - ainsi qu'ŕ l'encontre d'un ancien juge cantonal, et persiste ŕ se prévaloir d'un arręt du tribunal fédéral (arręt 4D_109/2009 du 22 septembre 2009). Il déclare enfin vouloir ętre dédommagé. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Comme le relčve le requérant, un arręt du Tribunal fédéral entre en force de chose jugée dčs son prononcé (art. 61 LTF). Le seul moyen de revenir sur un tel arręt est la voie de la révision, soumise aux conditions des art. 121 ss LTF. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucune violation des rčgles de la procédure. Męme s'il dit avoir déposé une plainte pénale contre le Juge unique, il ne fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 121 let. a LTF. La reprise de l'ensemble de ses arguments ne saurait évidemment valoir comme motif de révision. Cela a d'ailleurs été rappelé ŕ plusieurs reprises au requérant (cf. en dernier lieu l'arręt 1F_18/2011 du 14 juin 2011). 2. Il s'ensuit que la demande de révision doit ętre rejetée, en tant qu'elle est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du requérant. Ce dernier doit en outre ętre averti que toute nouvelle démarche du męme genre (en particulier toute nouvelle demande de révision) sera ŕ l'avenir classée, sans réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, en tant qu'elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Ministčre public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 8 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Kurz