Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_35/2013 Arręt du 18 décembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, requérants, contre E.________, intimée, Ministčre public du canton de Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2013, Faits: A. Le 6 mars 2012, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-aprčs: les plaignants) ont déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre E.________, respectivement leur fille et leur soeur. Ils reprochent ŕ la prénommée de les avoir trompés et de s'ętre attribué illégitimement le 40% des actifs appartenant ŕ F.________, respectivement leur mari et leur pčre, décédé en mars 2010. Ils l'accusent aussi d'avoir créé un titre faux visant ŕ démontrer qu'ils renonçaient ŕ leur parts dans la société G.________, société titulaire de comptes, sur lesquels F.________ possédait des avoirs ŕ concurrence d'environ aaa euros. Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) a ordonné, le 24 septembre 2012, la saisie des comptes "X.________" et "Y.________" détenus par E.________ auprčs de la Banque H.________ SA. Le 25 février 2013, le Ministčre public a levé le séquestre frappant le compte "X.________". Il a considéré que l'argent bloqué sur ledit compte provenait de la part d'héritage de la prénommée et n'était pas visé par les infractions qui lui étaient reprochées. Par arręt du 19 aoűt 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les plaignants. Par arręt du 28 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arręt. Il a considéré en substance qu'il n'y avait pas de liens entre les avoirs séquestrés et les infractions reprochées ŕ E.________. B. Par acte du 13 décembre 2013, les plaignants requičrent la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2. Les requérants se prévalent du motif de révision ancré ŕ l'art. 121 let. d LTF. 2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu ŕ cette disposition vise le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit ŕ méconnaître soit ŕ déformer un fait ou une pičce. Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pičces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure oů ils sont recevables (arręts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dű prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arręt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-ŕ-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. 2.2. Les requérants reprochent ŕ juste titre au Tribunal de céans d'avoir constaté par inadvertance qu'un montant de bbb francs avait été débité du compte que E.________ avait ouvert, le 13 mars 2011, auprčs de la Banque I.________ SA. En effet, le montant de bbb francs ne provient pas de ce compte mais du compte de la société G.________ auprčs de la Banque I.________ SA. L'état de fait de l'arręt du 28 novembre 2013 doit donc ętre rectifié dans ce sens. La déduction qu'en a tirée le Tribunal fédéral au considérant 4.3 de l'arręt dont est demandée la révision ne peut dčs lors ętre maintenue. Cette inadvertance n'a cependant pas d'incidence sur l'issue du litige, ŕ savoir la levée du séquestre frappant le compte "X.________". En effet, les requérants ne contestent pas que, parallčlement aux montants prétendument détournés, l'intimée a perçu la part successorale ŕ laquelle elle pouvait prétendre, soit ccc euros. Ils ne mettent pas non plus en cause la documentation bancaire de laquelle il ressort que c'est ce montant, ŕ la suite de deux transferts, qui se trouve sur le compte "X.________". S'agissant du montant de plus de bbb francs versé au conseil de E.________, les recourants n'ont au demeurant pas démontré, dans leur recours du 19 septembre 2013, qu'il pourrait servir ŕ l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. En effet, l'arręt cantonal a souverainement constaté que le solde disponible des avoirs séquestrés sur le compte "Y.________" suffisait ŕ couvrir le préjudice que les recourants auraient subi. Dans leur recours du 19 septembre 2013, les requérants n'ont pas exposé le caractčre arbitraire de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). C'est donc ŕ bon droit que la Cour de justice a confirmé la levée du séquestre opérée par le Ministčre public, au motif que les avoirs bloqués sur le compte litigieux provenaient de la part d'héritage perçue par l'intimée dans la succession de feu son pčre. 2.3. Il s'ensuit que l'inadvertance constatée par les requérants n'est pas susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et qui leur soit plus favorable. La demande de révision est par conséquent rejetée. La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requęte d'effet suspensif présentée par les requérants. Vu les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 2 seconde phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des requérants, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller