Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_35/2016 Arręt du 31 octobre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Eusebio et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Commune de La Baroche, route Principale 64, 2947 Charmoille, représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat, intimée, Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, Le Château, 2900 Porrentruy. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_215/2015 du 7 mars 2016. Vu : l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 7 mars 2016 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matičre de droit public formé par A.________ contre l'arręt rendu le 17 mars 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura dans le cadre d'une procédure en indemnisation pour expropriation matérielle, la lettre recommandée du 17 octobre 2016 par laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral de revoir son arręt du 7 mars 2016, considérant : que la révision d'un arręt du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs exhaustivement prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF et dans les délais fixés par l'art. 124 LTF, que la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que le requérant ne précise pas, comme il lui incombait, le motif de révision sur lequel il fonde sa demande de révision, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cette derničre, qu'au surplus, l'arręt du Tribunal fédéral du 7 mars 2016 a été notifié au mandataire du requérant le 22 mars 2016, que la demande de révision, postée par voie recommandée le 17 octobre 2016, est ainsi manifestement tardive au regard de l'art. 124 LTF, dans la mesure oů le requérant ne fonde pas celle-ci sur un fait ou un moyen de preuve nouveau qu'il prétendrait avoir découvert moins de 90 jours avant le dépôt de celle-lŕ, qu'elle doit ętre déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction, conformément ŕ l'art. 127 LTF, que le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, et 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au mandataire de la Commune de La Baroche, ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et ŕ l'Office fédéral du développement territorial. Lausanne, le 31 octobre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen Le Greffier : Parmelin