Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1F_35/2018 Arręt du 9 novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genčve, Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_367/2018 du 4 septembre 2018. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement rendu le 18 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve a reconnu A.________ coupable entre autres de violation grave des rčgles de la circulation routičre et de conduite sans autorisation et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de vingt-huit mois et ŕ une peine pécuniaire de trente jours-amende. Ce jugement a été confirmé en appel le 30 mai 2016, sous réserve de la peine privative de liberté, réduite ŕ vingt mois, et de la peine pécuniaire qui a été supprimée. Le recours formé par A.________ contre le jugement d'appel a été rejeté par le Tribunal fédéral, dans la mesure de sa recevabilité, le 7 juillet 2017 (cause 6B_759/2016). Par décision du 9 aoűt 2017, le Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genčve a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de douze mois ŕ raison des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, pour avoir conduit un véhicule ŕ moteur, malgré une mesure de retrait du permis de conduire, ŕ une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le 14 septembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve et sollicité vainement la désignation d'un défenseur d'office pour l'assister dans cette procédure. Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a déclaré le recours sans objet, faute d'intéręt actuel, au motif que A.________ avait spontanément déposé son permis de conduire le 22 janvier 2018, rayé la cause du rôle, renoncé ŕ percevoir un émolument et ordonné la restitution au recourant de l'avance de frais de 500 francs. Le 19 mars 2018, A.________ a recouru contre ce jugement auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Par décision de la Cour de justice du 5 avril 2018, frappée de recours, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée le męme jour par A.________ pour la procédure de recours auprčs de la Chambre administrative. Par arręt du 19 juin 2018, la Chambre administrative a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 15 février 2018. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arręt le 4 septembre 2018 (cause 1C_367/2018). Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de son arręt du 4 septembre 2018. Il conclut ŕ l'annulation de cet arręt ainsi que de celui de la Chambre administrative de la Cour de justice du 19 juin 2018 et ŕ la restitution de son permis de conduire suisse déposé le 22 janvier 2018 au Service cantonal des véhicules. Il requiert l'assistance judiciaire. 2. Le requérant demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter sa demande de révision avec l'assistance d'un avocat d'office en raison de son incarcération et des procédures " sur le point d'aboutir " qu'il a déposées auprčs de la Chambre pénale d'appel et de révision et du Procureur de la République de Thonon-les-Bains. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit ętre déposée dans les trente jours qui suivent la notification complčte de l'arręt lorsque le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF est invoqué; s'agissant d'un délai fixé par la loi, il n'est pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter une demande de révision au-delŕ du délai légal n'est pas possible sauf ŕ établir que les conditions d'une restitution de délai posées ŕ l'art. 50 al. 1 LTF sont réunies. La prolongation ne se justifie pas davantage dans l'attente de l'issue des procédures précitées dans la mesure oů la révision du jugement d'appel cantonal constituerait un fait nouveau postérieur ŕ l'arręt attaqué qui ne pourrait ętre pris en considération dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF ou de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En outre, la demande d'assistance d'un défenseur d'office doit ętre présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné puisse déposer un mémoire motivé dans le délai fixé ŕ l'art. 124 LTF. Tel n'est pas le cas en l'espčce, de sorte qu'il n'est pas possible de faire droit ŕ la requęte du requérant. 3. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 ŕ 123 LTF, soit en particulier si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également ętre demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt (art. 123 al. 2 let. a LTF). Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pičce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arręt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3). Sont " nouveaux " au sens de l'art. 123 let. a LTF, les faits qui se sont produits jusqu'au moment oů, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent ętre importants, c'est-ŕ-dire qu'ils doivent ętre de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt entrepris et ŕ conduire ŕ un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant ŕ elles, doivent servir ŕ prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu ętre prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir ŕ l'appréciation des faits seulement, mais ŕ l'établissement de ces derniers (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107). 4. Le requérant dénonce ŕ divers titres une constatation inexacte des faits. L'arręt attaqué aurait omis de préciser qu'ŕ la suite du refus du Tribunal administratif de premičre instance de mettre en oeuvre la restitution de l'avance de frais de 500 francs, ordonnée et entrée en force, il a formulé le 14 mai 2018 un recours contre cette nouvelle décision auprčs de la Chambre administrative de la Cour de justice, que cette juridiction n'a ni examiné ni tranché, en violation de ses droits. Il aurait également omis de mentionner les courriers adressés au Procureur de la République de Thonon-les-Bains le 31 mai 2018 et le 9 juillet 2018 ainsi que l'avis de classement ŕ auteur rendu par ce magistrat le 26 juillet 2018, qu'il avait joints en annexe ŕ son recours, respectivement ŕ son complément du 30 juillet 2018. Dans la mesure oů le recours a été jugé insuffisamment motivé, on ne voit pas en quoi le Président de la Cour de céans aurait constaté les faits de maničre incomplčte et ou commis une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF en ne relevant pas que A.________ avait recouru contre le refus du Tribunal administratif de premičre instance de transférer le montant de l'avance de frais qu'il devait lui restituer auprčs de la Cour de justice, respectivement en ne mentionnant pas le courrier du 31 mai 2018. Quant au courrier adressé au Procureur de la République de Thonon-les-Bains le 9 juillet 2018 et ŕ l'avis de classement ŕ auteur rendu par ce magistrat le 26 juillet 2018, le Président de la Cour ne pouvait pas en tenir compte comme moyens de preuve en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF étant postérieurs ŕ la décision attaquée, de sorte qu'il ne saurait se voir objecter de ne pas les avoir cités. Dans ces conditions, le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF n'entre pas en considération. Le Président de la Cour de céans n'a pas davantage ignoré l'argument tiré du recours partiel formé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance puisqu'il a consacré un considérant entier ŕ ce sujet. Il a également évoqué le refus de cette juridiction de transférer ŕ la Chambre administrative la somme de 500 francs, versée ŕ titre d'avance de frais et qui devait lui ętre restituée, pour valoir comme paiement de l'avance de frais, du męme montant, requis par cette autorité. Il a toutefois précisé que le moyen que le requérant entendait tirer de ce fait était insuffisamment motivé et l'a rejeté, par surabondance, pour les raisons exprimées au considérant 4 de l'arręt litigieux. Le requérant considčre comme injuste de lui reprocher de ne pas avoir motivé, conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, son grief d'une application arbitraire du droit cantonal dčs lors qu'en raison de son incarcération, il était privé d'accčs aux recueils de lois, ŕ la jurisprudence cantonale et aux articles de doctrine. Il s'agit toutefois d'une appréciation juridique de la motivation de son recours sur laquelle il n'est pas possible de revenir par la voie de la révision (arręt 1B_159/2018 du 26 mars 2018 consid. 2). Au demeurant, le Président de la Cour de céans s'est prononcé sur le grief, de sorte que le défaut de motivation du recours reproché au requérant ne lui a causé aucun préjudice. Il n'apparaît donc pas que le Président de la Cour de céans aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pičces du dossier. Il n'y a pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, de sorte que la demande de révision est infondée. Le motif de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'entre pas davantage en considération. Le requérant se réfčre en vain ŕ la plainte pour abus de pouvoir, dénonciation calomnieuse et violences par personnes détentrices du pouvoir public déposée le 13 aoűt 2018 auprčs du Procureur de la République de Thonon-les-Bains contre les agents qui ont procédé ŕ son interpellation ŕ l'origine des faits constitutifs de son retrait du permis de conduire et ŕ la demande de révision, déposée le 13 aoűt 2018 auprčs de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, de l'arręt rendu par cette juridiction le 30 mai 2016, au terme de laquelle il conclut ŕ son acquittement des infractions de violations graves des rčgles de la circulation routičre et de conduite sans autorisation et ŕ sa libération immédiate. Ces éléments sont certes antérieurs ŕ l'arręt du 4 septembre 2018. Le requérant ne prétend pas avoir été empęché sans sa faute de se prévaloir de ces faits dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Comme il l'admet lui-męme, il ne les a pas communiqués au Tribunal fédéral parce qu'ils n'auraient pas pu ętre pris en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, on ne voit pas que ces faits auraient pu conduire ŕ un jugement différent puisqu'il s'agissait d'apprécier si la Chambre administrative avait fait preuve d'arbitraire en déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 15 février 2018 faute de paiement de l'avance de frais. 5. La demande de révision doit ainsi ętre rejetée, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le requérant. Vu la situation personnelle du requérant, qui est détenu et indigent, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Service cantonal des véhicules et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 9 novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin