Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_37/2014 Arręt du 21 octobre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Eusebio et Chaix. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, requérante, contre Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Service juridique infrastructures, avenue de la Gare 43, case postale 345, 1001 Lausanne, B.________ SA, tous les deux représentés par Mes Michel Ducrot et Stéphane Udry, avocats, intimés, Commission fédérale d'estimation du 2čme arrondissement, par son président André Jomini, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne, Tribunal administratif fédéral, Cour I, case postale, 9023 St-Gall, C.________, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate. Objet Demande de révision de l'arręt 1C_894/2013, 1C_902/2013 du Tribunal fédéral du 17 juillet 2014, Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 juillet 2014 (1C_894/2013; 1C_902/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, aprčs les avoir joints, les recours formés par A.________ et C.________ contre l'arręt rendu le 6 novembre 2013 par le Tribunal administratif fédéral dans la cause en matičre d'expropriation les opposant ŕ B.________ SA et aux CFF. Les frais de justice, arrętés ŕ 8'000 fr., ont été mis par 4'000 fr. ŕ la charge de A.________ et par 4'000 fr. ŕ la charge de C.________. A.________ avait recouru personnellement auprčs du Tribunal fédéral. Quelques semaines plus tard, son conseil (ŕ qui l'arręt du TAF avait été notifié ultérieurement) a également déposé un acte de recours. Les deux écritures ont été considérées comme étant valables. Le conseil de la recourante demandait, sous chiffre III de son recours, que l'assistance judiciaire soit accordée ŕ sa cliente et qu'il soit nommé en qualité d'avocat d'office. Dans son arręt du 17 juillet 2014, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la demande d'assistance judiciaire. Le 11 septembre 2014, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral dans lequel elle indiquait que sa situation financičre était obérée et qu'elle était dans l'impossibilité de s'acquitter des 4'000 fr. de frais de justice. Cette lettre a été transmise au conseil de A.________, qui ne s'est pas déterminé ŕ ce sujet. 2. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF). Compte tenu des féries judiciaires, le délai de 30 jours pour déposer la demande de révision a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). A teneur de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, ŕ sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sűretés en garantie des dépens. En la cause 1C_894/2013, vu la complexité de l'affaire et les pičces produites par la recourante en cours de procédure sur sa situation financičre, l'assistance judiciaire devait lui ętre accordée. Il convient dčs lors de dispenser la requérante du paiement des frais de justice. S'agissant de la désignation d'un avocat d'office et du versement d'une indemnité ŕ titre d'honoraires, ni A.________ ni son conseil ne l'ont requise dans le cadre de la présente procédure de révision, de sorte qu'ils paraissent y avoir renoncé. Il y a ainsi lieu de modifier le dispositif de l'arręt 1C_894/2013 en ce sens que A.________ est dispensée des frais judiciaires. Nonobstant l'art. 128 al. 1 LTF, il n'est pas nécessaire d'annuler l'arręt attaqué, les questions de fond n'étant pas formellement remises en cause. 3. En conclusion, la demande de révision est admise. La présente décision doit ętre rendue sans frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 1C_894/2013 est admise et le chiffre 3 du dispositif est modifié comme suit: "Les frais de justice, arrętés ŕ 8'000 fr., sont mis par 4'000 fr. ŕ la charge de C.________. Il n'est pas perçu de frais de justice auprčs de A.________." 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de C.________, ŕ la Commission fédérale d'estimation du 2čme arrondissement et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 21 octobre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli La Greffičre : Sidi-Ali