Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1F_40/2017 Arręt du 30 novembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, requérante, contre B.________, Procureure auprčs du Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimée, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, C.________, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1G_5/2017 du 26 septembre 2017. Faits : A. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure oů il était recevable, déposé par A.________ contre l'arręt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg. Il a annulé l'arręt cantonal et a admis la demande de récusation de la Procureure B.________; la cause a été renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde au sens des considérants (dispositif ch. 1; cause 1B_96/2017). A.________ a déposé, le 30 aoűt 2017, une demande d'interprétation et de rectification de l'arręt fédéral susmentionné. La requęte de rectification a été admise le 26 septembre 2017; le chiffre 1 du dispositif de l'arręt du 13 juin 2017 a été annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure oů il rejette la demande de récusation dans la procédure P1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P1 et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde au sens des considérants" (dispositif ch. 1; cause 1G_5/2017). B. Par courrier du 16 novembre 2017, A.________ demande la révision de l'arręt 1G_5/2017, concluant ŕ la récusation de la Procureure intimée dans tous les dossiers la concernant elle et sa fille, "ŕ savoir en particulier dans les dossiers de [sa] plainte contre le pčre de [sa] fille", ainsi qu'ŕ l'annulation de tous les actes de procédure et décisions auxquels la Procureure a participé. La requérante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. Considérant en droit : 1. Au regard de l'issue de la cause, la requęte d'effet suspensif est sans objet. 2. La requérante demande la révision de l'arręt 1G_5/2017, soit celui portant sur sa requęte d'interprétation et de rectification de l'arręt 1B_96/2017. Au regard des suites données ŕ la demande de révision, les questions de recevabilité d'une telle démarche, notamment quant ŕ l'arręt concerné, peuvent rester indécises. 3. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut notamment ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) et/ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, ŕ tout le moins, invoquer des faits constituant l'un des motifs légaux. La requęte de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arręt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2). 4. La requérante se prévaut notamment de l'art. 121 let. d LTF. Elle n'expose cependant pas d'une maničre claire quel (s) serai[en]t le (s) fait (s) pertinent (s) du dossier qui aurai[en]t été omis par le Tribunal fédéral au moment de rectifier son arręt 1B_96/2017, respectivement au moment de statuer dans cette cause. Sous cet angle, sa requęte est donc irrecevable, faute de motivation répondant aux exigences en la matičre. En tout état de cause, une interprétation différente de celle retenue ne saurait constituer un tel fait, étant d'ailleurs rappelé qu'une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre conclusion aurait été concevable (sur la notion d'arbitraire, notamment sous l'angle de l'appréciation des preuves, voir arręt 6B_579/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1 et les nombreuses références citées). 5. En référence ŕ la note marginale de l'art. 121 LTF ("Violation de rčgles de procédure", "Verletzung von Verfahrensvorschriften", "Violazione di norme procedurali"), la requérante se plaint de violations de rčgles de procédure, sans rattacher pourtant expressément ses griefs aux lettres a, b et/ou c de cette disposition. On peut dčs lors douter que les reproches soulevés constituent des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF. Au regard de l'issue de la cause, cette question peut cependant rester indécise. 5.1. La requérante soutient tout d'abord avoir été privée de son droit de répliquer ŕ la suite des observations déposées par les autres participants au cours de la procédure 1G_5/2017 et dont les arguments auraient été en substance déterminants pour l'issue de la cause. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, dans le cadre d'une demande d'interprétation et de rectification, l'examen de l'autorité porte notamment sur la compréhension du dispositif au regard, non pas de l'appréciation et/ou des arguments soulevés par le requérant et/ou les autres parties, mais des considérants retenus dans l'arręt en cause; il ne s'agit en effet pas de modifier la décision, mais de reformuler clairement et complčtement une décision qui ne l'a pas été, alors męme qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423 et les arręts cités). En l'espčce, les considérants de l'arręt 1B_96/2017 permettaient d'ailleurs sans équivoque de répondre aux incertitudes - soulevées avec raison par la requérante - laissées par le dispositif dudit arręt (cf. consid 4.2 de l'arręt 1G_5/2017). Sous réserve des questions de recevabilité - qui justifiaient notamment l'interpellation des autres participants (cf. consid. 3 de l'arręt 1G_4/2017) -, il n'est d'ailleurs pas fait mention ou référence aux éléments soulevés de part et d'autre dans l'arręt 1G_5/2017 (cf. son consid. 4.2). En l'absence de prise en compte de ceux-ci et dčs lors que les arguments en lien avec une prétendue irrecevabilité de la demande du 30 aoűt 2017 ont été écartés, une interpellation de la requérante ne s'imposait donc pas. 5.2. La requérante prétend ensuite que son droit ŕ une décision motivée aurait été violé. Elle reproche ainsi au Tribunal fédéral de n'avoir pas justifié la portée limitée donnée ŕ sa requęte de récusation, respectivement le rejet d'une partie de ses conclusions. Ce grief peut cependant également ętre écarté, qu'il soit soulevé au demeurant contre l'arręt 1G_5/2017 ou - dans la mesure oů ce procédé serait recevable - contre l'arręt 1B_96/2017. En effet, le premier arręt cité reprend, ŕ son considérant 4.2, la teneur du considérant 3 du second arręt susmentionné, ŕ savoir que "la demande de récusation de la Procureure intimée est admise pour la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de la recourante (P1) " (mise en évidence dans le cadre de la présente cause). Cette constatation permet ainsi - implicitement - de comprendre que la portée limitée de la récusation ordonnée est justifiée par la qualité procédurale de la requérante. 6. Il s'ensuit que la demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable. La requérante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Indépendamment de l'absence de démonstration de son indigence, sa requęte était d'emblée vouée ŕ l'échec. Sa demande doit en conséquence ętre rejetée. Elle supporte par conséquent les frais judiciaires; le montant de ceux-ci sera cependant réduit dčs lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné (art. 66 al. 1 LTF). Pour ce męme motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 1G_5/2017 est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg, ŕ la Chambre pénale Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au mandataire de C.________. Lausanne, le 30 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Kropf