Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_42/2014 Arręt du 8 décembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Aemisegger et Karlen. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, intimés, Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. Objet Demande de récusation et de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1F_27/2014 du 25 septembre 2014. Considérant : que, le 25 septembre 2014 (cause 1F_27/2014), la demande de révision formée par A.________ (ci-aprčs: le requérant) de l'arręt rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal fédéral (causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014) a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité; que, par courrier du 18 octobre 2014, A.________ a demandé en substance la récusation de la Ire Cour de droit public, ainsi que la révision de l'arręt susmentionné; qu'il y allčgue principalement que le jugement du 25 septembre 2014 ne lui aurait pas été notifié; qu'il ressort cependant des explications données le 3 novembre 2014 par le Tribunal fédéral que, si la notification n'est pas intervenue par acte judiciaire, elle doit cependant ętre considérée comme valable ŕ partir du 15 octobre 2014, dčs lors que les actes retournés par la Poste ont été adressés une nouvelle fois au requérant, sous pli simple, le 9 octobre 2014; qu'en effet, le requérant se limite ŕ soutenir n'avoir pas reçu le jugement du 25 septembre 2014 par acte judiciaire - ce qui n'est pas contesté -, mais ne prétend en revanche pas que celui-ci ne lui serait pas parvenu avec la copie dudit acte judiciaire le 15 octobre 2014 (cf. ses écritures du 18 octobre et du 17 novembre 2014); qu'en tout état de cause, ledit arręt n'imposait aucune charge au requérant - celui-ci ayant été en particulier exempté exceptionnellement du paiement des frais judiciaires -, ce qui permet d'ailleurs d'écarter sa requęte d'effet suspensif; que la validité de la notification du jugement du 25 septembre 2014 le 15 octobre suivant - dans la mesure oů un vice dans cette procédure aurait pu constituer un motif de récusation au sens des art. 34 ss LTF - permet de rejeter toute demande de récusation - notamment celle concernant le Président de la Ire Cour de droit public -, sans avoir ŕ trancher la question de sa recevabilité, notamment sous l'angle des exigences en matičre de motivation (art. 42 al. 2 LTF); qu'au demeurant, la requęte tendant ŕ la récusation du Président de la Ire Cour de droit public est sans objet, dčs lors que celui-ci ne fait pas partie de la composition de la Cour appelée ŕ statuer dans la présente cause; que, s'agissant ensuite de la requęte de révision, celle-ci peut ętre rejetée pour les męmes motifs que susmentionnés (absence de motif de récusation; cf. art. 121 let. a LTF), ainsi que pour ceux déjŕ indiqués dans l'arręt du 25 septembre 2014 (cause 1F_27/2014 consid. 2 se référant notamment aux arręts du 23 juillet 2014 dans les causes 1F_20/2014, 1F_21/2014 et 1B_202/2014 qui déclaraient la requęte de récusation du 10 juin 2014 irrecevable); qu'elle est par ailleurs également irrecevable sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, dčs lors que le requérant n'indique pas, de maničre contraire ŕ son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal de céans; que le courrier adressé le 24 novembre 2014 par le requérant au Tribunal fédéral dans les procédures 5A_xxx et 5A_yyy ne permet pas d'avoir une appréciation différente des requętes déposées devant la Ire Cour de droit public, dčs lors que la violation alléguée du droit ŕ la protection des données ne concerne pas la cause qui lui est présentement soumise; que cette męme raison permet de ne pas donner suite ŕ la demande qui y est formulée visant ŕ la suspension de la cause; que, si la lettre susmentionnée peut ętre considérée comme une demande d'assistance judiciaire valant également pour la cause 1F_42/2014, cette requęte doit cependant ętre rejetée, l'éventuel non-respect des droits de la personnalité ne dispensant pas le requérant de démontrer en quoi les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF seraient réalisées; qu'au vu toutefois des circonstances et de l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), ni d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF); que le requérant est en outre averti que toute nouvelle démarche du męme genre (en particulier toute nouvelle demande de révision) sera ŕ l'avenir classée, sans réponse; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les requętes d'effet suspensif et de suspension sont rejetées. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les requętes de récusation sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 4. La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 8 décembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli La Greffičre : Kropf