Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_47/2014 Arręt du 27 novembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Alvarez. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Henri Bercher, avocat, requérant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Demande de révision de l'arręt 1C_181/2014 du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014. Faits : A. Par décision sur réclamation du 10 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-aprčs: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision le 27 février 2014. Par arręt du 8 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arręt cantonal. Le Tribunal fédéral a, en substance, considéré que le prénommé avait circulé au volant d'un véhicule en surcharge et qu'il en avait résulté une mise en danger justifiant le retrait du permis de conduire prononcé par le SAN. B. Par demande de révision du 11 novembre 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler son arręt du 8 octobre 2014 et de procéder ŕ la comparaison des pičces produites par le SAN les 9 et 18 décembre 2013 (fiches de réception par type). Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. Considérant en droit : 1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 ŕ 123 LTF, en particulier si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu ŕ cette disposition vise le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit ŕ méconnaître soit ŕ déformer un fait ou une pičce. Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pičces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure oů ils sont recevables (arręts 4F_4/2013 du 6 juin 2013 consid. 1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dű prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arręt 1F_35/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-ŕ-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relčve en effet du droit (arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465). 2.1. Le requérant se méprend lorsqu'il affirme que le Tribunal fédéral aurait par inadvertance omis de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier en ne procédant pas ŕ la comparaison entre la fiche de réception par type du véhicule au volant duquel il se trouvait (CH3RA213) avec celle d'un modčle du męme constructeur prévu pour supporter un poids supérieur ŕ 3'500 kg (CH3RA218). En effet, si la Cour de céans a retenu l'existence de ces deux fiches de réception par type, elle n'a cependant pas procédé ŕ la comparaison requise, non par inadvertance, mais en considérant que son résultat n'était pas décisif sous l'angle de la mise en danger (cf. consid. 2.1 et 3.2 de l'arręt attaqué). Dčs lors qu'il s'agit d'une appréciation juridique, elle ne peut ętre remise en cause par le biais de la procédure de révision (art. 121 let. d LTF). 3. Sur le vu de ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure de sa recevabilité, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). La présente décision prive d'objet la requęte d'effet suspensif. Les frais du présent arręt doivent ętre mis ŕ la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du requérant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 27 novembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Alvarez