Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_7/2007 /svc Arręt du 10 juillet 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties X.________, requérant, contre Service des automobiles et de la navigation, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet retrait du permis de conduire, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_50/2007 du 30 mai 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a prononcé ŕ l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. L'intéressé a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif cantonal, qui a rejeté ses conclusions par un arręt rendu le 27 février 2007. X.________ a formé un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal administratif. Ce recours a été déclaré irrecevable par un arręt rendu le 30 mai 2007 (arręt 1C_50/2007). La Ire Cour de droit public a considéré que la motivation du recours était manifestement insuffisante. 2. Le 29 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arręt 1C_50/2007 du 30 mai 2007. 3. Les motifs de révision des arręts du Tribunal fédéral sont énumérés aux art. 121 ŕ 123 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF). En l'occurrence, le requérant ne se réfčre, expressément ou implicitement, ŕ aucun de ces motifs. On peut déduire de son acte qu'il reproche aux autorités ayant statué sur le retrait de son permis de conduire d'avoir omis certains faits ou certaines pičces. Or ces critiques visent plutôt les autorités cantonales et les motifs sur lesquels le Tribunal fédéral s'est fondé pour déclarer irrecevable le recours 1C_50/2007 ne sont pas discutés. En d'autres termes, le requérant ne se plaint pas de ce que le Tribunal fédéral aurait lui-męme, par inadvertance, omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF; ŕ propos de la portée, limitée, de ce motif de révision, cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). La demande de révision doit donc, dans ces conditions, ętre déclarée d'emblée irrecevable. 4. Il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au requérant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 10 juillet 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: