Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_7/2009 Arręt du 24 mars 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________ et B.________, requérants, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 26 février 2009 (1C_50/2009), Considérant en fait et en droit: 1. L'Office fédéral des migrations a refusé en date du 22 décembre 2008 une demande de naturalisation facilitée déposée par A.________ car ce dernier faisait l'objet de poursuites en suspens et d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans. Le 12 janvier 2009, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. Par acte du 22 janvier 2009, A.________ a été invité ŕ payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, ŕ peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procčs était dénué de chances de succčs. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 26 février 2009 (cause 1C_50/2009). Il a rejeté la demande de révision de cet arręt dans la mesure oů elle était recevable en date du 9 mars 2009 (cause 1F_4/2009). Le 17 mars 2009, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de révision de l'arręt de la cour de céans du 26 février 2009. 2. Les motifs de révision d'un arręt du Tribunal fédéral sont énoncés de maničre exhaustive aux art. 121 ŕ 123 LTF. Les requérants n'invoquent ni ne se réfčrent implicitement ŕ aucun de ces motifs alors męme qu'ils ont été informés de la teneur de ces dispositions dans l'arręt du 9 mars 2009 écartant leur précédente demande de révision. Ils se bornent ŕ réitérer les motifs qui justifieraient, selon eux, de considérer leur recours formé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 décembre 2008 comme non dénué de chances de succčs. Ils produisent par ailleurs une attestation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 19 mars 2009 certifiant qu'ils sont ŕ jour dans le paiement de leurs impôts. Il s'agit toutefois d'une pičce postérieure ŕ l'arręt du 26 février 2009, qui ne saurait ętre invoquée pour en justifier la révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Au demeurant, elle n'est pas propre ŕ établir l'absence de poursuites en suspens ou d'actes de défaut de biens et ŕ modifier l'appréciation des chances de succčs du recours formé auprčs du Tribunal administratif fédéral contre la décision négative de l'Office fédéral des migrations du 22 décembre 2008. Leur demande de révision, manifestement mal fondée, doit donc ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable, sans autre mesure d'instruction. 3. Le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Les requérants sont cependant avertis que toute nouvelle demande de révision non motivée, respectivement toute autre correspondance en relation avec le présent litige sera désormais classée sans réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux requérants, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 24 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Parmelin