Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_8/2016 Arręt du 13 mai 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Olivier Jornot, Procureur général du Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1B_286/2015 du 2 mars 2016. Faits : Le Procureur général de la République et canton de Genčve instruit une procédure pénale contre A.________ et B.________ sur plaintes de C.________. Le 25 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté la requęte de récusation du Procureur général ŕ titre personnel et du Ministčre public en tant qu'institution déposée le 8 mai 2015 par A.________. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par le prévenu contre ce prononcé au terme d'un arręt rendu le 2 mars 2016 (cause 1B_286/2015). Le 22 avril 2016, A.________ a déposé auprčs du Tribunal fédéral une demande de révision de cet arręt en concluant ŕ son annulation ainsi qu'ŕ celle de l'arręt de la Cour de justice du 25 juin 2015, et au renvoi du dossier ŕ cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement ŕ la récusation du Procureur général. Il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. La demande de révision, fondée sur le motif prévu par l'art. 121 let. d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'elle est recevable au regard de cette disposition. 2. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). 3. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir erronément retenu qu'il voyait un motif de récusation dans le refus du Procureur général d'ouvrir une procédure pénale ŕ l'encontre de C.________ pour instigation ŕ faux témoignages sur la base de la pičce produite le 12 mai 2015, alors que les faits dénoncés visaient non pas le plaignant mais l'un de ses anciens mandants. Cette erreur justifierait la révision de l'arręt litigieux en application de l'art. 121 let. d LTF. Le fait que l'infraction d'instigation ŕ faux témoignages viserait comme auteur possible non pas C.________, comme l'a retenu la Cour de céans, mais un tiers n'est pas de nature ŕ modifier l'appréciation juridique retenue dans l'arręt du 2 mars 2016 dont le requérant demande la révision et ŕ entraîner une décision qui lui soit favorable. Le Tribunal fédéral a en effet précisé que s'il considérait que le Procureur général avait tardé ŕ agir ou s'était refusé ŕ ouvrir une procédure pénale, A.________ n'était pas dénué de moyens légaux pour défendre ses droits procéduraux et pouvait ŕ tout moment déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) et que c'était par cette voie et non par celle de la récusation qu'il devait prioritairement réagir (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Ces considérations demeurent pleinement valables et justifient ŕ elles seules le rejet du motif de récusation du Procureur général tiré de l'omission de ce magistrat de procéder ŕ l'ouverture d'une procédure pénale pour instigation ŕ faux témoignages. Ainsi, męme si le Tribunal fédéral devait avoir retenu ŕ tort que l'accusation d'instigation ŕ faux témoignages visait C.________, il n'en résulte pas pour autant que cette erreur soit pertinente pour apprécier le bien-fondé de la récusation du Procureur général et qu'elle puisse aboutir ŕ l'admission de cette requęte. Sur ce point, la demande de révision est mal fondée. 4. Le requérant voit également une inadvertance dans le fait d'avoir retenu qu'ŕ l'audience du 18 juin 2015, le Procureur général s'était limité ŕ notifier les charges aux prévenus et qu'il n'avait procédé ŕ aucune autre mesure d'instruction en raison de la demande de récusation dont il était l'objet alors qu'ŕ cette occasion, il avait ordonné la jonction des procédures ouvertes sur plaintes de C.________ et qu'il avait pris acte de la constitution de celui-ci en tant que partie plaignante aprčs l'avoir interpellé ŕ ce sujet. La jonction de deux causes pénales et l'invitation faite au plaignant de se prononcer sur sa constitution comme partie plaignante ne sont pas des mesures d'instruction mais des décisions de procédure. Il n'y a donc pas sur ce point d'inadvertance de la part du Tribunal fédéral propre ŕ justifier la révision de l'arręt du 2 mars 2016 en application de l'art. 121 let. d LTF. Au demeurant, la phrase litigieuse s'inscrivait dans l'examen du motif de prévention tiré du fait que le Procureur général avait omis de mentionner le chef de prévention de tentative de contrainte dans les convocations ŕ comparaître ŕ l'audience du 18 juin 2015 notifiées aux prévenus. La Cour de céans avait constaté que le Procureur général aurait dű en faire mention; cette erreur n'entraînait cependant pas la récusation de ce magistrat car A.________ n'avait subi aucun préjudice de cette irrégularité et aucun élément ne venait étayer son opinion selon laquelle cette omission, certes regrettable, résultait d'une volonté délibérée de l'intimé de le "surprendre" en l'empęchant de préparer sa défense sur cette accusation. On ne voit pas en quoi le fait que le Procureur général a ordonné lors de l'audience de confrontation du 18 juin 2015 la jonction des procédures et qu'il a interpellé le plaignant sur sa constitution de partie plaignante serait propre ŕ modifier l'appréciation de la Cour sur ce point. Ainsi, faute de porter sur un point important au sens de la jurisprudence précitée, l'inadvertance dénoncée par le requérant, pour autant qu'elle puisse ętre retenue, n'est pas de nature ŕ justifier la révision de l'arręt attaqué. Sur ce point également, la demande de révision est infondée. 5. Le requérant voit enfin un élément nouveau qui justifierait la révision de l'arręt du 2 mars 2016 dans le fait que le Ministčre public a ouvert une procédure pénale en février 2016 sous la référence P/3793/2016 prétendument ŕ la suite de ses dénonciations des 8 et 12 mai 2015. Cet élément aurait dű ętre porté ŕ la connaissance du Tribunal fédéral par le Procureur général ou le Ministčre public dans la mesure oů il était pertinent pour apprécier le bien-fondé de sa demande de récusation fondée sur le refus d'ouvrir sans délai une procédure pénale pour les faits dénoncés dans les courriers précités en violation de l'art. 7 al. 1 CPP. Le requérant se réfčre sur ce point également ŕ l'art. 121 let. d LTF. On voit cependant mal comment reprocher ŕ la Cour de céans une inadvertance dčs lors que le fait dont il se prévaut lui était inconnu lorsqu'elle a statué. S'agissant au surplus d'un fait nouveau, il n'aurait de toute maničre pas pu ętre pris en compte par le Tribunal fédéral au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il pourrait tout au plus ętre invoqué ŕ l'appui d'une nouvelle requęte de récusation du Procureur général, du Premier procureur en charge de cette procédure ou du Ministčre public en tant qu'institution. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il aurait été de nature ŕ entraîner une autre motivation au fond que celle retenue et ŕ conduire ŕ l'admission de la demande de récusation. 6. Vu ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable, sans autre mesure d'instruction. Les conclusions du requérant étant vouées ŕ l'échec, il ne saurait ętre fait droit ŕ sa demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 13 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin