Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1G_1/2015 Arręt du 13 mai 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.A.________et B.A.________, représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, requérants, contre C.C.________ et D.C.________, intimés, Municipalité de Montreux, Grand'Rue 73, 1820 Montreux, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_445/2014 du 12 janvier 2015, Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 janvier 2015 (cause 1C_445/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre de droit public déposé par A.A.________ et B.A.________ contre l'arręt de Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) du 21 juillet 2014, confirmant la levée de l'opposition ŕ un projet de construction. La Municipalité ayant levé l'opposition sans délivrer le permis de construire, le Tribunal fédéral a annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ la Municipalité afin qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire. Il a toutefois, par inadvertance, omis de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. Les 22 janvier et 26 février 2015, A.A.________ et B.A.________ ont demandé au Tribunal cantonal la restitution de l'avance de frais ainsi que l'octroi de dépens pour la procédure cantonale. Par courrier du 3 mars 2015, le Juge cantonal en charge de la cause a exposé avoir restitué le montant de l'émolument judiciaire et a rejeté la demande tendant ŕ l'allocation de dépens pour la procédure cantonale, se référant au dispositif de l'arręt du Tribunal fédéral. Le 19 mars 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2015. Invités ŕ se déterminer, la Commune de Montreux et les intimés y ont renoncé. 3. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arręt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-męme les dépens d'aprčs le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser ŕ l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5). En l'espčce, les recourants ont formé un recours en matičre de droit public et obtenu gain de cause sur le fond. Leurs conclusions portaient précisément sur le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que cette autorité statue ŕ nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révčle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier ŕ l'omission ici constatée. En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif de l'arręt 1C_445/2014 par un chiffre 3bis qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale". 4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires car la nécessité de procéder ŕ la révision demandée fait suite ŕ une inadvertance de l'autorité de recours fédérale. Une indemnité de dépens de 500 francs est allouée aux requérants pour la procédure de révision devant le Tribunal fédéral. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. Il y a de lieu compléter le dispositif de l'arręt 1C_445/2014 par un chiffre 3bis, qui prévoit que "la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale". 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Les requérants ont droit ŕ une indemnité de dépens de 500 francs, ŕ charge de la caisse du Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Municipalité de Montreux et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 13 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Tornay Schaller