Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1G_2/2014 Arręt du 26 aoűt 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet demande de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1P.747/2005 du 3 janvier 2006. Considérant : qu'en date du 30 aoűt 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de refus de suivre ŕ la plainte pénale déposée par A.________ contre la société B.________ pour infraction ŕ la loi fédérale sur la protection des designs et ŕ la loi fédérale sur la concurrence déloyale, que par arręt du 22 septembre 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant, que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé par A.________ contre cet arręt au terme d'un arręt rendu le 3 janvier 2006 dans la cause 1P.747/2005, que le 23 avril 2014, A.________ a demandé la rectification de cet arręt en ce sens qu'il est entré en matičre sur son recours de droit public, que l'art. 129 al. 1 LTF, sur lequel le requérant fonde sa demande, prévoit que si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprčte ou rectifie l'arręt, que cette procédure, qui n'est soumise ŕ aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif, que le dispositif de l'arręt contesté est clair, complet et dépourvu d'ambiguďté, qu'il en va de męme de ses considérants, que A.________ tend en réalité ŕ obtenir une modification du contenu de l'arręt afin que le Tribunal fédéral entre en matičre sur son recours, déclaré irrecevable, qu'une telle démarche ne saurait justifier une demande de rectification recevable au sens de l'art. 129 LTF, que le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais, étant précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire sera classée sans réponse; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de rectification est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Parmelin