Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1G_4/2012 Arręt du 30 avril 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat, requérant, contre 1. B.________, représenté par Me Johan Droz, avocat, 2. C.________, intimés, Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet demande de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral 1B_647/2011 du 21 mars 2012 Faits: A. Par arręt du 21 mars 2012 (1B_647/2011), le Tribunal fédéral a admis un recours en matičre pénale formé par B.________ contre un arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise confirmant un refus de reprendre la procédure pénale. L'intéressé n'avait pas reçu copie des déterminations des parties adverses et n'avait donc pu exercer son droit de réplique. La cause a été renvoyée ŕ la Chambre pénale pour nouvelle décision. Les frais de la cause (soit 1'000 fr.) ainsi que l'indemnité de dépens allouée au recourant (également 1'000 fr.) ont été mis ŕ la charge solidaire des intimés A.________ et C.________ (ch. 2 et 3 du dispositif). B. Par requęte du 24 avril 2012, A.________ demande la rectification de l'arręt du Tribunal fédéral par l'annulation des ch. 2 et 3 de son dispositif. Il estime que l'admission du recours était exclusivement due ŕ une erreur de la cour cantonale, de sorte que les frais et dépens ne pouvaient ętre mis ŕ sa charge. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. 1.1 Selon la jurisprudence relative ŕ l'ancien droit, mais applicable ŕ l'art. 129 LTF, l'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation peu claire, incomplčte, équivoque ou en elle-męme contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter ŕ des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références). Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent ŕ la modification du contenu de la décision: l'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complčtement une décision alors męme qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arręts 4G_2/2009 du 21 octobre 2009, 4G_1/2007 du 13 septembre 2007; ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222). 1.2 En l'occurrence, le dispositif de l'arręt contesté est clair, puisque les frais et dépens sont mis ŕ la charge des parties intimées. Cela correspond ŕ la pratique constante qui, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, met les frais et dépens ŕ la charge de la partie qui succombe - indépendamment des motifs qui conduisent ŕ cette issue. Tel est le cas des deux intimés, dont les conclusions formelles tendant au rejet du recours ont été écartées. Cela ressort clairement du consid. 3 de l'arręt du Tribunal fédéral, lequel tient compte au demeurant des motifs d'admission du recours par une réduction du montant des frais et dépens. Le dispositif ne souffre dčs lors d'aucune incertitude ou contradiction sur ce point. 2. Dans la mesure oů elle est recevable (elle tend en réalité ŕ une modification du contenu de l'arręt), la demande de rectification doit ętre rejetée. Compte tenu des motifs invoqués et du fait que les parties intimées n'ont pas été invitées ŕ procéder, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de rectification est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Il est statué sans frais ni dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Président de la Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz