Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1G_5/2017 Arręt du 26 septembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, requérante, contre B.________, Procureure auprčs du Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimée, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, C.________, représenté par Me Jonathan Rey, avocat. Objet Demande d'interprétation et de rectification de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1B_96/2017 du 13 juin 2017. Faits : A. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arręt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (cause 1B_96/2017). L'arręt cantonal a été annulé, la demande de récusation de la Procureure B.________ a été admise et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde au sens des considérants (ch. 1 du dispositif). B. Par courrier du 30 aoűt 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral de procéder ŕ l'interprétation et ŕ la rectification de ce dispositif, de faire retirer de cet arręt la référence P.________1, ainsi que de préciser dans le dispositif que la récusation de la Procureure et les annulations d'actes en découlant portent sur tous les dossiers la concernant elle et sa fille. La requérante sollicite l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 12 septembre 2017, elle s'est opposée en substance ŕ la participation ŕ la procédure de C.________ (ci-aprčs l'intimé), ainsi que de Me Jonathan Rey. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale a renoncé ŕ déposer des déterminations. Quant ŕ la Procureure intimée, elle a conclu ŕ l'irrecevabilité de la requęte, la considérant comme une nouvelle demande de récusation. Le 20 septembre 2017, C.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet de la demande d'interprétation et de rectification dans la mesure de sa recevabilité. Considérant en droit : 1. Au regard de l'issue de la présente cause, la demande d'effet suspensif est sans objet. 2. S'agissant de la participation - contestée par la requérante - de l'intimé et de l'avocat Jonathan Rey ŕ la procédure d'interprétation, il y a lieu de préciser que le courrier adressé au second résulte du mandat de celui-ci en faveur du premier. Vu les éventuelles conséquences d'une récusation portant sur l'ensemble des dossiers concernant la requérante, dont ceux oů l'intimé est prévenu, ce dernier doit pouvoir se déterminer, sauf ŕ violer son droit d'ętre entendu. Partant, la participation de l'intimé, au nom duquel agit l'avocat Jonathan Rey, doit ętre admise. 3. En principe, la procédure au sens de l'art. 129 LTF n'est soumise ŕ aucun délai; les rčgles de la bonne foi imposent cependant au justiciable d'agir dans un certain délai, un retard considéré comme fautif entraînant l'irrecevabilité de la requęte (PIERRE FERRARI, in CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 129 LTF). La question de la portée de l'arręt 1B_96/2017 du 13 juin 2017 n'est entrée en considération qu'au cours de la procédure cantonale ŕ la suite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral pour déterminer les éventuels actes de la Procureure récusée ŕ annuler. Vu le délai imparti au 20 juillet 2017 par l'autorité cantonale ŕ la requérante pour déposer ses déterminations (cf. la pičce 1 du bordereau de l'intimé) et les écritures déposées dans ce męme cadre le 9 aoűt 2017 par l'intimé (cf. les annexes de la demande d'interprétation), on ne peut reprocher ŕ la requérante d'avoir agi le 30 suivant, dčs lors que la procédure cantonale n'était pas terminée. Au demeurant, il n'en irait pas différemment si le raisonnement de l'intimé devait ętre suivi, ŕ savoir en substance une application par analogie du délai usuel de 30 jours au sens de l'art. 100 al. 1 LTF; en effet, dans une telle hypothčse, il n'y aurait aucune raison de ne pas aussi appliquer par analogie la suspension des délais en application de l'art. 46 al. 1 let. b LTF au regard de la notification ŕ la requérante le 6 juillet 2017 de l'arręt fédéral. Il s'ensuit que la requęte déposée le 30 aoűt 2017 est recevable. 4. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arręt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt. 4.1. L'interprétation tend ŕ remédier ŕ une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplčte, équivoque ou contradictoire en elle-męme ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc ętre interprété, lorsque les parties ou les autorités ŕ qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complčtement une décision qui ne l'a pas été, alors męme qu'elle a été clairement, ainsi que pleinement pensée et voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 s.; arręts 4G_4/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.2 destiné ŕ la publication; 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2; 5G_3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arręt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arręts cités). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arręt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure oů il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arręts 4G_1/2017 du 27 juin 2017; 1G_4/2015 du 1er décembre 2015 consid. 1.3; 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2). Ceux-ci peuvent cependant aussi ętre l'objet de l'interprétation lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait ŕ l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arręt de renvoi dans le sens des considérants (arręt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arręts cités). 4.2. En l'espčce, il est établi que la Procureure intimée est ou a été en charge de différentes causes concernant la requérante, procédures dans lesquelles celle-ci y a la qualité de partie plaignante ou de prévenue (cf. consid. 2.2 de l'arręt 1B_96/2017). Le dispositif de l'arręt dont l'interprétation, respectivement la rectification, est requise ne précise pas quelle procédure pénale est concernée par la demande de récusation déposée par la requérante. Cela étant, le chiffre 1 in fine du dispositif de l'arręt du 13 juin 2017 renvoie également la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde au sens des considérants. Or, selon le considérant 3 de l'arręt susmentionné, "la demande de récusation de la Procureure intimée est admise pour la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de la recourante (P.________1) ". Il est ensuite précisé que "la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle détermine les actes de la procédure P.________1 qui doivent ętre annulés, procčde ŕ la nomination d'un nouveau Procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale". La portée du dispositif de l'arręt du 13 juin 2017 a été ainsi clairement délimitée - par deux fois au demeurant - ŕ la procédure pénale P.________1; toute autre interprétation - notamment plus large - est donc exclue. En tout état de cause et contrairement ŕ ce que voudrait croire la requérante, la recevabilité des conclusions prises dans un mémoire de recours ne saurait suffire ŕ elle seule pour interpréter un dispositif. Il apparaît de plus que le Tribunal fédéral a statué dans le cadre des conclusions prises. Toutefois, avec la requérante, il y a lieu d'admettre que les conclusions prises n'ont été admises que partiellement, puisque la récusation n'a été prononcée que pour la procédure P.________1. Partant, il y a lieu d'admettre la requęte de rectification du chiffre 1 du dispositif. 5. Il s'ensuit que la demande de rectification est admise. Le chiffre 1 du dispositif de l'arręt 1B_96/2017 du 13 juin 2017 est annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure oů il rejette la demande de récusation pour la procédure P.________1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P.________1 et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde au sens des considérants". Au regard des considérations précédentes, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF); la requęte d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente cause (art. 68 al. 1 LTF). En effet, la requérante, qui obtient certes gain de cause, procčde sans avocat et ne fait valoir aucun frais particulier; quant ŕ l'intimé, il succombe dčs lors qu'il a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de rectification est admise. Le chiffre 1 de l'arręt 1B_96/2017 du 13 juin 2017 est annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure oů il rejette la demande de récusation pour la procédure P.________1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P.________1 et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour qu'elle procčde au sens des considérants". 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 26 septembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Kropf