Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.109/2007 /col Arręt du 20 juin 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffičre: Mme Truttmann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Yves Zufferey, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Chantal Ducrot, avocate,, Tribunal des mineurs du canton du Valais, avenue Ritz 29, 1950 Sion 2. Objet procédure pénale; impartialité des juges; frais et dépens, recours de droit public contre le jugement du Tribunal des mineurs du canton du Valais du 14 décembre 2006. Faits: A. Par jugement du 30 décembre 2005, le Juge des mineurs du canton du Valais (ci-aprčs: le Juge des mineurs) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples pour avoir blessé B.________ lors d'une dispute. Il l'a condamné ŕ une peine de détention de cinq jours avec sursis pendant douze mois. Les prétentions civiles ont été réservées. A.________ a en outre été condamné ŕ verser 240 fr. de frais de justice au Tribunal des mineurs ainsi que 1'156 fr. ŕ B.________ ŕ titre de dépens. Le 28 février 2006, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a principalement conclu ŕ son acquittement, subsidiairement ŕ ętre reconnu coupable de voies de fait. B.________ a répondu par écriture du 1er mai 2006 et A.________ a répliqué le 1er juin 2006. Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal des mineurs du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal des mineurs) a rejeté l'appel déposé par A.________. Il a pour le surplus condamné ce dernier ŕ verser ŕ B.________ la somme totale de 1'776 fr. ŕ titre de dépens (1'156 fr. pour la procédure de premičre instance et 620 fr. pour la procédure d'appel). Il a également dit que A.________ devait supporter les frais de Tribunal par 460 fr., soit 240 fr. de frais de premičre instance et 220 fr. pour l'instance d'appel (frais: 20 fr.; émolument de justice: 200 fr.), le solde étant supporté par le Tribunal. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal des mineurs. Il se plaint d'une violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il invoque également l'arbitraire dans l'allocation des frais et dépens. Le Tribunal des mineurs a déposé des observations. B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable ŕ la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 2. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83), ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel, ou conventionnel, tels que les droits garantis par les art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH. Le recourant ne peut pas non plus se plaindre par cette voie d'une application arbitraire du droit cantonal, dans la mesure oů il ne prétend pas que la décision attaquée reviendrait ŕ violer le droit fédéral (cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Au vu des griefs soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence (art. 84 al. 2 OJ). 3. Il découle de la rčgle de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ) que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'ętre, ont été présentés ŕ l'autorité cantonale de premičre instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de derničre instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, et notamment pour celui tiré de la violation du droit ŕ un procčs équitable. Le comportement du recourant ne doit toutefois pas porter atteinte ŕ la rčgle de la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33 s. et les références citées). 3.1 Dans un premier grief, le recourant se prévaut de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle que prévue par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il estime avoir été jugé deux fois par la męme autorité. Il expose que le papier-entęte du Juge des mineurs et celui du Tribunal des mineurs est identique, que les deux autorités disposent d'une entrée pour le public et d'une cafeteria (faisant également office de bibliothčque et de salle d'accueil) communes, qu'elles sičgent dans les męmes locaux et qu'elles disposent des męmes secrétaires. Il fait également valoir que la conviction personnelle des juges du Tribunal des mineurs aurait été influencée par celle du Juge des mineurs: alors que plusieurs éléments du dossier révéleraient clairement que la bagarre s'était déroulée en deux phases, le Tribunal des mineurs aurait retenu, ŕ l'instar du Juge des mineurs, que la bagarre formait un événement unique. Contrairement ŕ la rčgle de l'épuisement des instances cantonales instaurée par l'art. 86 OJ, le recourant n'a pas invoqué ce grief dans le cadre de son appel. Assisté d'un avocat, il savait cependant dčs le départ que son appel serait traité par le Tribunal des mineurs. Il aurait donc dű immédiatement faire valoir ses arguments. Le grief est dčs lors irrecevable. A supposer recevable, il aurait de toute maničre dű ętre rejeté. En vertu de l'art. 30 al. 1 Cst. -, qui, de ce point de vue, a la męme portée que l'art. 6 CEDH-, toute personne dont la cause doit ętre jugée dans une procédure judiciaire a droit ŕ ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le fait que les juridictions de premičre instance et de seconde instance soient regroupées dans un męme bâtiment ne joue pas de rôle quant ŕ l'indépendance des magistrats. Une communauté de locaux ne pose problčme, selon la jurisprudence, qu'entre un tribunal et une partie ŕ un litige, car cela est clairement de nature ŕ susciter des soupçons légitimes quant ŕ l'existence de relations particuličres. En revanche, il n'y a en principe pas lieu de craindre des influences entre les différents magistrats de l'ordre judiciaire, car ceux-ci n'ont d'ordinaire aucun intéręt personnel ŕ la résolution des cas qu'ils traitent (faute de quoi ils seraient eux-męmes récusables) et, par conséquent, aucune raison de tenter d'influencer leurs collčgues. On peut attendre des magistrats professionnels une certaine retenue, de sorte qu'ils n'échangent pas entre eux d'opinions relatives aux affaires en cours (arręt 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3b). L'existence commune d'une entrée, d'une cafétéria, de locaux, d'une entrée et d'un secrétariat ne crée donc pas en soi de risques particuliers. Enfin, les critiques du recourant en rapport avec le prétendu déroulement en deux temps de la bagarre sont irrelevants. En effet, le recourant ne fait en réalité que critiquer l'appréciation des preuves. Il ne s'agit toutefois ŕ l'évidence pas d'un motif de récusation. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation des art. 30 Cst. et 6 CEDH aurait donc dű ętre rejeté, s'il avait été recevable. 3.2 Dans un second grief, le recourant critique l'allocation des frais et des dépens. 3.2.1 En premier lieu, il invoque un défaut de motivation de l'arręt entrepris, l'autorité cantonale n'ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles elle aurait mis les dépens de l'intimé ŕ sa charge. Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, comme le męme droit découlant de l'art. 6 ch. 1 CEDH, que le juge motive sa décision de maničre ŕ ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et ŕ ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire ŕ ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de maničre ŕ ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours ŕ bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte ŕ se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). En l'espčce, l'autorité cantonale n'a, il est vrai, pas motivé l'allocation des dépens dans l'arręt entrepris. Sa motivation était cependant facilement déterminable, au vu de ses considérants relatifs ŕ la cause elle-męme et ŕ la teneur de son courrier du 1er février 2007 au conseil du recourant. Ce dernier, assisté d'un avocat, était dčs lors parfaitement ŕ męme de critiquer le raisonnement suivi, ce qu'il a par ailleurs fait dans le cadre du présent recours. Le grief de la violation du droit ŕ une motivation suffisante doit donc ętre rejeté. 3.2.2 Dans un second temps, le recourant invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Le Tribunal des mineurs l'aurait condamné au paiement d'une partie des frais de justice et des dépens de B.________, en violation des art. 157 et 155 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS). 3.2.2.1 Selon l'art. 157 CPP/VS, qui concerne la procédure applicable aux enfants et aux adolescents, la procédure est gratuite. Les actes sont dispensés de timbre. Toutefois, le juge peut, si les circonstances le justifient, mettre la totalité ou partie des frais ŕ la charge du mineur ou de ses parents. En l'espčce, le recourant soutient que l'exception prévue par cette disposition n'a pas ŕ s'appliquer. Ce grief aurait cependant déjŕ dű ętre soumis au Tribunal des mineurs. Or, non seulement le recourant ne l'a pas invoqué, mais il a ŕ l'opposé conclu ŕ la mise ŕ sa charge des frais par moitié. Dans ces circonstances, faute d'épuisement des instances cantonales, le grief est irrecevable. 3.2.2.2 Selon l'art. 155 CPP/VS, le plaignant ne participe pas au procčs. La constitution de partie civile n'est pas admise lorsque l'action civile comporte une instruction spéciale. Derechef, si le recourant souhaitait contester le principe de l'allocation de dépens en se fondant sur cette norme, il aurait dű s'en prévaloir dans son recours au Tribunal des mineurs. A nouveau, il n'en a rien fait, mais a au contraire conclu ŕ la mise ŕ sa charge des dépens ŕ concurrence de 300 francs. A cet égard, s'agissant plus précisément des dépens relatifs ŕ la deuxičme instance, il eűt de surcroît appartenu au recourant de s'opposer ŕ ce que l'intimé se détermine sur son recours, s'il estimait que ce dernier n'était pas partie. Le recourant a cependant laissé procéder et a męme répliqué suite au dépôt des observations de l'intimé. Le grief est dčs lors irrecevable. 4. Il s'ensuit que le recours de droit public doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). B.________ a droit ŕ des dépens (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée ŕ titre de dépens ŕ B.________, ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal des mineurs du canton du Valais. Lausanne, le 20 juin 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: