Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.111/2006 /col Arręt du 24 mars 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, contre Grand Conseil du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genčve 3. Objet immunité des magistrats, recours de droit public contre la loi adoptée le 10 juin 2005 par le Grand Conseil du canton de Genčve, instituant une Cour des comptes, Faits: A. Le 10 juin 2005, le Grand Conseil genevois a modifié la Constitution cantonale en lui ajoutant diverses dispositions relatives ŕ la création d'une Cour des comptes. Le męme jour, il a adopté une loi instituant cette nouvelle autorité. La loi prévoit ŕ son art. 12 la modification d'autres actes législatifs, notamment de l'art. 5 de la loi du 25 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LResp/GE), dont le texte, dans sa nouvelle teneur, est le suivant: Des poursuites pénales contre les membres du Conseil d'Etat, les membres de la cour des comptes et contre les magistrats du pouvoir judiciaire pour les infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent ętre ouvertes qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil, lequel délibčre ŕ huis clos. La modification constitutionnelle a été acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005, et la loi a été promulguée le 18 janvier 2006 par arręté du Conseil d'Etat, publié le 25 janvier suivant dans la Feuille d'Avis Officielle. B. Par acte du 24 février 2006, A.________ forme un recours de droit public contre la loi du 10 juin 2005. Il demande l'annulation de l'expression "les membres de la cour des comptes et contre les magistrats du pouvoir judiciaire" figurant dans la disposition précitée. Il relčve que, selon l'art. 366 al. 2 let. b CP, l'immunité relative serait réservée aux membres des autorités supérieures ce que ne seraient ni les juges de la Cour des comptes, ni les membres du Ministčre public. Il se plaint également d'une violation de ses droits politiques. Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 1.1 Le recours est essentiellement formé pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.; art. 84 al. 1 let. a OJ), puisque le recourant conteste la conformité ŕ l'art. 366 CP de la disposition cantonale litigieuse. Le recourant invoque également l'art. 25 du Pacte ONU II, en tant que la violation alléguée du droit fédéral léserait les électeurs fédéraux. Il prétend ainsi agir pour violation des traités internationaux (art. 84 al. 1 let. d OJ). Cette maničre de voir est erronée. Selon la jurisprudence constante en effet, l'invocation d'une violation du droit supérieur ne permet pas de se plaindre simultanément d'une violation des droits politiques, sans quoi la voie de l'art. 85 let. a OJ (respectivement 84 al. 1 let. d OJ) serait toujours ouverte chaque fois qu'un acte normatif en viole un autre, soumis ŕ un régime différent du point de vue des droits politiques (ATF 131 I 386 consid. 2.2 p. 389 et les arręts cités). Le recourant se réfčre d'ailleurs en vain ŕ l'art. 25 Pacte ONU II, car cette disposition, qui protčge de maničre toute générale les droits politiques, ne permet pas en tant que telle de s'opposer ŕ une violation du principe de la hiérarchie des normes. Seule est par conséquent ouverte, contre la loi cantonale litigieuse, la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, soumis aux exigences de l'art. 88 OJ s'agissant de la qualité pour recourir. 1.2 Selon cette disposition, ont notamment qualité pour agir les particuliers lésés par des arrętés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espčce, contre un arręté de portée générale, la qualité pour recourir est reconnue ŕ toute personne ŕ qui les dispositions prétendument inconstitutionnelles pourraient s'appliquer un jour. Une atteinte virtuelle aux intéręts juridiquement protégés suffit, ŕ condition qu'elle puisse ętre envisagée avec une certaine vraisemblance. L'invocation d'intéręts généraux ou de pur fait n'est pas recevable. L'auteur du recours doit invoquer ses intéręts juridiquement protégés (ATF 131 I 198 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 1.3 Le recours est dirigé contre l'immunité relative dont bénéficieraient - indűment selon le recourant - les membres de la nouvelle Cour des comptes. Le recourant évoque la possibilité qu'il soit élu un jour ŕ cette charge, sans toutefois prétendre avoir une quelconque intention dans ce sens. En outre, comme il le relčve lui-męme, l'immunité constitue un privilčge accordé aux magistrats, dans l'intéręt de l'Etat, et non une atteinte ŕ leurs droits. Il n'est d'ailleurs pas exclu, męme si la loi ne le prévoit pas expressément, que l'intéressé puisse renoncer ŕ son immunité. Cela étant, la probabilité que le recourant se présente et soit élu ŕ l'un des postes visés ŕ l'art. 5 LResp/GE, qu'il soit l'objet d'une poursuite pénale et qu'il désire néanmoins renoncer ŕ son immunité, apparaît manifestement trop faible pour admettre sa qualité pour agir. Le recourant n'aurait pas plus d'intéręt juridique ŕ la suppression de l'immunité, en tant qu'éventuel dénonciateur ou plaignant. En effet, la jurisprudence considčre que le droit de poursuivre l'auteur d'une infraction n'appartient qu'ŕ l'Etat, et que les rčgles relatives ŕ la surveillance des magistrats tendent uniquement ŕ assurer le bon fonctionnement des institutions, sans pour autant conférer de droits aux particuliers (ATF 125 I 252 consid. 1b p. 254 et les arręts cités). 1.4 Par ailleurs, s'agissant de l'immunité accordée aux membres du Ministčre public, il y a lieu de relever que celle-ci était déjŕ prévue dans la loi avant la modification attaquée. Cette derničre n'apporte sur ce point aucun changement matériel dans la situation juridique, de sorte que le recours est également irrecevable pour ce motif. 2. Le recours est par conséquent entičrement irrecevable, faute de qualité pour son auteur. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Grand Conseil du canton de Genčve. Lausanne, le 24 mars 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: