Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1P.116/2003 /col Arręt du 10 mars 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Nay, Juge présidant et Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Thélin. Parties Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex, requérant, contre Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. Objet demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la Côte Considérant: Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003, d'une demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002; Que le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable par arręt du 28 janvier 2003 (1P.24/2003); Qu'il a condamné le requérant ŕ acquitter l'émolument judiciaire, par 1'000 fr.; Que le Tribunal fédéral est saisi d'une nouvelle requęte d'Ulrich, datée du 17 février 2003, par laquelle celui-ci déclare irrecevable la facture concernant l'émolument judiciaire, réitčre sa demande de révision du jugement du 14 février 2002 et sa "récusation en bloc" de tous les juges fédéraux actuellement en fonction; Que la simple réitération de la demande de révision est irrecevable car le Tribunal fédéral a statué par son arręt précité du 28 janvier 2003; Que pour le surplus, l'allégation du requérant selon laquelle les juges fédéraux actuellement en fonction sont tous "fichés négativement dans [sa] liste de référence des hommes de loi" ne peut pas ętre considérée comme une demande valable de récusation, ni, par conséquent, comme un motif pertinent de révision de l'arręt du 28 janvier 2003 selon les art. 28 et 136 let. a OJ; Qu'ŕ l'avenir, de nouvelles requętes concernant cette affaire seront classées sans formalités. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal d'arrondissement de la Côte. 4. La facture et le bulletin de versement concernant l'arręt du 28 janvier 2003 sont restitués au requérant. Lausanne, le 10 mars 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: