Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.122/2003 /col Arręt du 3 mars 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. Parties M.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; non-lieu recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du 28 octobre 2002. Considérant: Que l'arręt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu intervenue dans la cause pénale consécutive ŕ une plainte de M.________; Que ce plaideur a protesté contre cet arręt dans une brčve lettre adressée au Tribunal cantonal, datée du 19 février 2003; Que cette juridiction l'a transmise au Tribunal fédéral; Que l'auteur de cette lettre n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral; Qu'elle ne devait donc pas ętre transmise ŕ ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; Que, pour ce motif déjŕ, le recours est irrecevable devant le Tribunal fédéral; Qu'au surplus, l'acte est dépourvu de toute motivation; Que le Tribunal cantonal vaudois a déjŕ été invité ŕ s'abstenir de transmettre de tels documents, auxquels le Tribunal fédéral ne peut manifestement donner aucune suite utile (lettre ŕ M. Raymond Grec, Président du Tribunal cantonal, du 8 avril 2002; voir aussi l'arręt 1P.17/2003 du 27 janvier 2003); Que cette invitation doit ętre ici réitérée. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mars 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: