Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.140/2002/col Arręt du 19 mars 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz, greffier Thélin. B.________, recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, boulevard de Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg, contre Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. décision d'arrestation immédiate (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du 8 février 2002) Considérant: Que par arręt du 23 janvier 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a reconnu B.________ coupable de diverses infractions et l'a condamné ŕ cinq ans de réclusion; Que la Cour a ordonné l'arrestation immédiate du condamné; Que celui-ci a contesté cette mesure par un recours ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal; Que cette autorité, statuant le 8 février 2002, a rejeté le recours et confirmé la décision d'arrestation; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arręt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate; Que l'arręt du 23 janvier 2002 a acquis force exécutoire dčs la communication de son dispositif (art. 246 al. 3 CPP frib.); Que la condamnation ŕ la peine de cinq ans de réclusion n'est l'objet d'aucun recours; Que l'arrestation immédiate du condamné a déclenché l'exécution de cette peine; Que le début de cette exécution eűt été fixé, autrement, par le service pénitentiaire cantonal (art. 248 CPP frib); Que le recourant ne revendique aucun droit d'obtenir un éventuel ajournement; Que sa privation de liberté est donc fondée, en l'état, sur l'arręt du 23 janvier 2002 exclusivement; Que la décision d'arrestation immédiate ne déploie plus d'effet spécifique; Que le recours de droit public, dirigé contre l'arręt du 8 février 2002 confirmant cette décision, ne répond ainsi ŕ aucun intéręt actuel et juridiquement protégé du recourant; Qu'il se révčle, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 88 OJ (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 396; 126 I 213 consid. 1b/aa p. 215); Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succčs; Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui ętre accordée conformément ŕ l'art. 152 OJ; Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 19 mars 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: