Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.159/2002/dxc Arręt du 4 avril 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Catenazzi, greffier Thélin. X.________, Y.________, recourants, contre Pierre Muller, Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne, Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. récusation (recours de droit public contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002) Considérant: Que les recourants X.________ et Y.________ sont prévenus dans une cause pénale pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne; Que par actes du 18 et du 21 janvier 2002, tous deux ont demandé la récusation du juge Pierre Muller, Président du Tribunal de police, ainsi que de tous les membres du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne; Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté ces requętes par arręt du 26 février 2002; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les époux X.________ requičrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; Qu'ŕ l'appui de leurs conclusions, ils se bornent ŕ critiquer de façon systématique, mais inconsistante, le déroulement de la procédure dirigée par le Président Muller; Que la Cour administrative du Tribunal cantonal s'est prononcée de façon détaillée sur les motifs de récusation soulevés devant elle; Que les recourants ne tentent aucune réfutation de son jugement; Qu'ils agissent ainsi de façon procéduričre au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); Que le recours de droit public est donc irrecevable selon cette disposition; Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succčs; Que cette demande doit donc ętre rejetée en application de l'art. 152 OJ; Que les recourants doivent au contraire acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr., solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 avril 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: