Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.162/2003/sch Arręt du 13 mai 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb, et Fonjallaz. Greffier: M. Thélin. Parties X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Dan Bally, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne, Pierre-Henry Winzap, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne, intimés, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet récusation recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du 4 février 2003. Considérant: Que le recourant X.________ et l'intimée Y.________ sont mariés et parents de trois jeunes enfants; Que les époux sont actuellement séparés, les enfants vivant avec leur mčre; Que Y.________ a introduit une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; Que le tribunal est présidé par le juge Pierre-Henry Winzap; Que par lettre du 11 janvier 2003, X.________ a demandé la récusation de ce magistrat; Qu'il lui reprochait de nombreux retards, erreurs et omissions dans le contentieux des parties concernant l'exercice de son droit au maintien de relations personnelles avec les enfants; Que la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette requęte par arręt du 4 février suivant; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; Qu'il persiste dans les critiques déjŕ élevées contre le juge Winzap, et, pour le surplus, voit des indices de partialité dans la correspondance de celui-ci; Que l'arręt attaqué indique de façon exacte et complčte la portée de la garantie d'indépendance et d'impartialité des juges conférée notamment par l'art. 30 al. 1 Cst.; Qu'il indique aussi, de façon également détaillée et pertinente, en quoi les actes du juge intimé ne justifient aucunement la suspicion de partialité; Que les magistrats ne peuvent pas ętre soupçonnés de parti pris pour ce seul motif qu'ils n'instruisent pas une affaire de la façon souhaitée par le plaideur concerné, ou qu'il n'aboutissent pas aux décisions que ce dernier en attend; Que le recours, en tant qu'il porte sur la récusation, doit ętre rejeté pour les motifs déjŕ retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ); Qu'en outre, l'arręt attaqué porte les frais judiciaires ŕ la charge du recourant, par 1'000 fr.; Que cette imputation est également critiquée; Que le recourant omet cependant d'indiquer en quoi la loi ŕ laquelle l'arręt se réfčre aurait été appliquée arbitrairement; Que sur ce point, le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; Qu'au demeurant, ladite imputation échappe ŕ toute critique, restant dans la limite prévue ŕ l'art. 228 du Tarif; Que par décision du 18 mars 2003, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire du recourant; Que celui-ci doit également supporter les frais de la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral; Que les parties et autorités intimées n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours; Qu'il ne sera donc pas alloué de dépens ŕ l'intimée. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 fr. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 mai 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: