Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.203/2006 /col Arręt du 21 juillet 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourant, représenté par Mes Florence Rouiller, avocate stagiaire, et Jean-Claude Perroud, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2006. Faits: A. Par arręt du 5 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours formé par A.________ contre un jugement rendu le 24 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le condamnant, pour infraction et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ŕ 4 mois d'emprisonnement et prolongeant de 2 ans la durée d'un sursis antérieur. B. En bref, il a été retenu que l'accusé, outre une consommation occasionnelle de cocaďne et d'héroďne, avait remis gratuitement au dénommé B.________ une quantité indéterminée de marijuana et l'équivalent de 8 doses de cocaďne. Ces faits ont été considérés comme établis sur la base d'un ensemble d'indices, dont la circonstance que le numéro de téléphone de l'accusé était apparu 114 fois dans le listing rétroactif du numéro de portable de B.________ et les déclarations corroboratives de ce dernier. C. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été demandées. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'ŕ l'encontre des décisions de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 2. Le recourant invoque une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 2 CEDH, au motif que sa condamnation pour infraction ŕ la LStup, reposerait sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve et violerait le principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. 2.1 La double portée du principe "in dubio pro reo" - comme rčgle sur le fardeau de la preuve et comme rčgle de l'appréciation des preuves - et la cognition du Tribunal fédéral quant ŕ la violation de ce principe ont été rappelées dans l'ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41, auquel on peut donc se référer. Quant ŕ la notion d'arbitraire, elle a notamment été rappelée dans les ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 173 consid. 3.1 p. 178, auxquels il peut aussi ętre renvoyé. 2.2 Le recourant reproche d'abord ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu, comme indice de sa culpabilité, le fait que son numéro de téléphone est apparu 114 fois dans le listing rétroactif du numéro de portable de B.________. Elle aurait ainsi méconnu arbitrairement qu'il vit séparé depuis trois ans de sa femme, qui a conservé l'appartement conjugal, donc le raccordement téléphonique en question, et, partant que l'élément litigieux n'est pas probant. S'étant, de la sorte, fondée ŕ tort sur cet élément, elle aurait en outre violé la présomption d'innocence. Rien dans l'arręt attaqué n'indique que le recourant - qui ne démontre pas ni męme ne prétend l'avoir fait - se serait prévalu en instance cantonale du fait qu'il vit séparé de sa femme pour contester le caractčre probant de l'élément litigieux. L'arręt attaqué n'examine nulle part cette question, sans que le recourant ne s'en plaigne. Il n'est dčs lors pas établi que le grief aurait été soumis ŕ l'autorité cantonale, de sorte qu'il constitue un moyen nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ). 2.3 Le recourant reproche ensuite ŕ l'autorité cantonale de lui avoir opposé que B.________ n'a jamais varié dans ses déclarations le mettant en cause. Sauf arbitraire, elle ne pouvait accorder foi ŕ ces déclarations, dčs lors que lui-męme n'a non plus jamais varié dans ses dénégations. En tenant les déclarations litigieuses pour vraies, selon lui au motif qu'il n'en aurait pas apporté la preuve contraire, elle aurait également violé la présomption d'innocence. Ce grief non plus n'a pas été soumis ŕ l'autorité cantonale. S'agissant des déclarations de B.________, le recourant s'est en effet exclusivement plaint en instance cantonale de ce que les premiers juges se seraient fondés uniquement sur celles-ci. C'est en tout cas ce qui ressort de l'arręt attaqué, sans que le recourant n'établisse le contraire ni n'invoque d'atteinte ŕ ses droits constitutionnels au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas statué sur un grief qu'il lui avait soumis. Comme le précédent, le moyen, parce que nouveau, est donc irrecevable. 3. Le recours de droit public doit ainsi ętre déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'embuée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: