{T 0/2} 1P.2/2002/dxc Arręt du 8 janvier 2002 Ire Cour de droit public Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Nay, Reeb, greffier Thélin. X.________, prison de District, Le Château, 2900 Porrentruy, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 855, 2001 Neuchâtel 1, Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale; ordonnance de classement (recours de droit public contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 5 décembre 2001) Considérant: Que le 11 aoűt 2001, X.________ a adressé aux autorités judiciaires neuchâteloises une plainte pénale pour tentative d'empoisonnement; Que le Procureur général, aprčs enquęte préliminaire, a décidé de classer la plainte par décision du 24 octobre 2001; Que X.________ a recouru ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal; Que cette juridiction a rejeté le recours; Qu'elle a indiqué de façon détaillée, dans son arręt rendu le 5 décembre 2001, les motifs qui justifient, ŕ son avis, de renoncer ŕ l'exercice de l'action pénale; Que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre ce prononcé; Que l'argumentation présentée se limite ŕ un simple exposé de divers faits, sans aucune discussion sérieuse des motifs de l'arręt attaqué; Qu'elle ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, concernant la motivation d'un recours de droit public au Tribunal fédéral; Que le recours est donc irrecevable; Que son auteur devrait, en principe, supporter l'émolument judiciaire; Qu'il se justifie toutefois de l'en dispenser, ŕ titre exceptionnel, dans la présente affaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public du canton de Neuchâtel et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 8 janvier 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: