Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.2/2007 /col Décision du 16 février 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Lionel Halpérin, avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation de la République et canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation de la République et canton de Genčve du 29 novembre 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. La Cour d'assises de la République et canton de Genčve a condamné le 21 juin 2006 A.________, pour infractions ŕ l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a et c LStup, ŕ la peine de dix ans de réclusion sous déduction de la détention préventive arrętée ŕ un an, quatre mois et dix-neuf jours, ainsi qu'ŕ l'expulsion ŕ vie du territoire suisse. A.________ s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Par un arręt rendu le 29 novembre 2006, la Cour de cassation cantonale a rejeté le pourvoi. 2. A.________ a formé le 29 décembre 2006 un recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation. Il conclut ŕ l'annulation de cet arręt et ŕ la confirmation de ce que la détention préventive qu'il avait subie au 21 juin 2006 était de un an, onze mois et huit jours. A.________ demande l'assistance judiciaire. 3. Aprčs le dépôt du recours de droit public, A.________ a produit une lettre du 3 janvier 2007 du greffier de la Cour d'assises, confirmant que la durée de sa détention préventive était arrętée ŕ un an, onze mois et huit jours. Il a également produit un acte d'écrou du Procureur général, mentionnant la męme durée pour la détention préventive ŕ déduire. Le Procureur général et la Cour de cassation ont été invités ŕ présenter leurs observations ŕ ce sujet. Le 26 janvier 2007, la Présidente de la Cour de cassation a indiqué au Tribunal fédéral que la procédure de recours de droit public était désormais sans objet. Le recourant est également de cet avis. 4. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable ŕ la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). 5. Devant le Tribunal fédéral, la contestation porte uniquement sur la durée de la détention avant jugement ŕ imputer sur la peine. Il résulte des pičces produites ainsi que de la prise de position de la Présidente de la Cour de cassation que les autorités cantonales ont rectifié le jugement sur ce point, dans le sens requis par le recourant. La cause pendante devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Elle doit donc ętre rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ). 6. Le Tribunal fédéral doit, conformément ŕ l'art. 72 PCF, statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Dans le cas particulier, il convient de statuer sans frais et de condamner l'Etat de Genčve ŕ verser des dépens au recourant, assisté d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Une indemnité de 500 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'Etat de Genčve. 4. La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 16 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: