Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.23/2002/col Arręt du 30 janvier 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Fonjallaz, greffier Jomini. la société X.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genčve, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. procédure pénale; décision de classement (recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve du 22 novembre 2001) Faits: A. La société X.________ a déposé, le 25 juillet 2001 ŕ Genčve, plainte pénale contre Y.________, pour concurrence déloyale (cf. art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, LCD - RS 241). D'aprčs la plainte, elle avait engagé ce dernier en qualité de chauffeur, chargé de transporter des bagages, confiés principalement par les sociétés A.________ et B.________, depuis l'aéroport de Genčve jusqu'ŕ différentes adresses en Suisse. Y.________ souhaitant arręter de travailler, X.________ lui avait donné son congé avec effet au 30 avril 2001. Or ŕ cette męme date, A.________ avait informé X.________ qu'elle lui retirait une partie du travail prévu, pour le confier directement ŕ Y.________. Celui-ci aurait offert ses services ŕ A.________ ŕ un prix inférieur ŕ celui facturé par X.________, il aurait prétendu faussement qu'il détenait une société anonyme de męme que plusieurs véhicules, et il aurait incité A.________ ŕ rompre le contrat la liant ŕ X.________. La relation contractuelle a pu ętre maintenue avec A.________ moyennant d'importantes baisses des marges bénéficiaires. La police judiciaire a entendu Y.________ dans ses explications le 8 aoűt 2001. Par ordonnance du 17 septembre 2001, le Procureur général de la République et canton de Genčve a classé la procédure, vu la prévention pénale insuffisante et en opportunité pour le surplus, vu le caractčre civil du litige. B. X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement auprčs de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Cette juridiction a rejeté le recours, comme manifestement non fondé, par une ordonnance rendue le 22 novembre 2001. C. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de lui renvoyer la cause. Elle se plaint d'une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire, ou contraire ŕ l'art. 9 Cst., du droit cantonal de procédure pénale. Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arręts cités). 1.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie ŕ l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arręts cités). Selon une jurisprudence constante, le plaignant ou lésé - sous réserve des cas d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), qui n'entre manifestement pas en considération en l'espčce (cf. art. 2 LAVI et ATF 125 II 265 consid. 2a p. 268) - n'a en principe pas qualité pour recourir contre un non-lieu ou un refus d'ouvrir une procédure pénale; il n'est pas atteint dans ses intéręts juridiquement protégés par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction, car l'action pénale appartient exclusivement ŕ l'Etat et ne profite qu'indirectement au lésé (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arręts cités). Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant, s'il avait qualité de partie dans la procédure cantonale, se plaindre d'un déni de justice formel, ou en d'autres termes de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'intéręt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors du droit de participer, comme plaignant ou partie civile, ŕ la procédure cantonale. La partie recourante ne saurait toutefois, par ce biais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arręts cités). 1.2 La recourante agit, dans la présente procédure, comme plaignante. En dénonçant une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), elle reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de classement alors que des preuves essentielles - l'audition en tant que témoins des directeurs de A.________ et de B.________ - n'avaient pas été administrées. Or ce grief concerne l'appréciation, anticipée en l'occurrence, des preuves offertes en procédure cantonale (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arręts cités). Le recours de droit public vise donc, ŕ cet égard également, ŕ remettre en cause la décision attaquée sur le fond. Les conditions de recevabilité de l'art. 88 OJ ne sont dčs lors pas remplies. 2. Il s'ensuit que le recours droit public est manifestement irrecevable. Il doit ętre liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ. La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 30 janvier 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: