Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.232/2002/col Arręt du 3 juillet 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Catenazzi, greffier Thélin. V.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale, 1800 Vevey, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale; refus de libérer des sűretés recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du 13 mars 2002 Faits: A. Dčs juillet 1999, les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une enquęte pénale contre V.________ et divers autres prévenus, en particulier B.________, soupçonnés d'avoir mis sur pied une organisation ayant fabriqué et mis en circulation de la fausse monnaie, recyclé de l'argent provenant de la prostitution, du jeu et de différents trafics, et participé ŕ des escroqueries portant sur des investissements ŕ haut rendement. V.________ a été arręté et placé en détention préventive dčs le 23 aoűt 1999. Il a présenté, sans succčs, plusieurs demandes de mises en liberté; en derničre instance, ses recours ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 7 mars 2000 (arręt 1P.71/2000) et le 9 novembre 2000 (arręt 1P.657/2000). Une nouvelle demande a, elle, reçu une suite favorable devant le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, le 20 décembre 2000; cette autorité a ordonné la mise en liberté du prévenu moyennant sűretés. Celles-ci étaient fixées ŕ 250'000 fr., montant que l'intéressé avait lui-męme proposé. La libération effective de V.________ est intervenue le 22 décembre 2000, aprčs qu'il eut remis une garantie correspondant au montant précité, émise par la Banque cantonale vaudoise. B. B.________ a lui aussi subi la détention préventive. Dans un autre arręt rendu également le 20 décembre 2000, le Tribunal d'accusation a certes rejeté une demande de mise en liberté, mais il a enjoint au Juge d'instruction de libérer ce prévenu "aussitôt qu'il ser[ait] en mesure d'offrir des sűretés suffisant ŕ garantir sa présence aux débats, compte tenu de sa situation financičre". B.________ a recouru au Tribunal fédéral, dans le but d'obtenir sa libération immédiate. Statuant le 30 janvier 2001 (arręt 1P.24/2001), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, mais il a souligné que les investigations alors en cours ŕ l'étranger, dans le cadre de l'entraide judiciaire, se déroulaient trčs lentement, et qu'au regard du principe de la célérité, il s'imposerait de réexaminer ŕ trčs bref délai la justification de la détention, sur la base de l'état de ces recherches et de leur durée probable. Le Juge d'instruction a libéré B.________ le 12 février 2001, sans condition, au motif que l'enquęte ne pourrait pas ętre terminée ŕ court terme et que l'intéressé ne paraissait pas en mesure de fournir des sűretés. C. Par mémoire du 21 novembre 2001, V.________ a requis le Juge d'instruction de libérer la garantie bancaire fournie ŕ titre de sűretés. Il soutenait que compte tenu de sa situation personnelle, le risque de fuite n'existait plus. Il expliquait ętre marié avec une femme suissesse, de sorte qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour; le couple avait un enfant depuis septembre 2001, élevait un fils de l'épouse né d'un précédent mariage et était installé ŕ X.________; il avait lui-męme un emploi qui lui procurait un salaire mensuel net de plus de 6'000 fr. Par ailleurs, les sűretés provenaient de divers tiers, en particulier de son employeur, qui demandaient la restitution de leurs fonds. Diverses pičces étaient produites dans le but d'établir ces faits. Enfin, le prévenu faisait valoir que B.________ avait été libéré, lui, sans aucune garantie. Le Juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 31 janvier 2002. Il a considéré que le risque de fuite subsistait car la famille, décrite comme unie, pouvait prendre domicile ŕ l'étranger, notamment en Espagne d'oů l'épouse est originaire; le prévenu avait d'ailleurs lui-męme déclaré, en 1999, qu'ils envisageaient un déménagement dans ce pays ou en Grande-Bretagne. La garantie de 250'000 fr., partiellement financée par un tiers, constituait un moyen efficace de retenir le prévenu en Suisse jusqu'au jugement. V.________ a recouru au Tribunal d'accusation. Statuant par arręt du 13 mars 2002, ce tribunal a retenu que le refus de libérer les sűretés ne faisait pas partie des cas de recours prévus par la loi, de sorte qu'il a déclaré le recours irrecevable. Il a néanmoins confirmé que le risque de fuite subsistait, conformément ŕ l'opinion du Juge d'instruction; de plus, il a enjoint ŕ ce magistrat d'accepter la libération des sűretés moyennant réincarcération du prévenu, si ce dernier, qui devait ętre interpellé sur ce point, précisait sa demande dans ce sens. D. Agissant par la voie du recours de droit public, V.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé; il se plaint d'une application incorrecte des dispositions de droit cantonal concernant la libération des sűretés. Invités ŕ répondre, le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction ont renoncé ŕ déposer des observations; le Ministčre public cantonal propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant ne se trouvant plus en détention, la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle n'est pas en cause; pour le surplus, la garantie de la propriété n'est pas non plus invoquée, de sorte que sa portée, dans le cas d'espčce, échappe ŕ l'examen du Tribunal fédéral (art. 90 al. let. b OJ; ATF 124 I 159 consid. 1e p. 162/163). L'arręt attaqué doit ainsi ętre discuté au regard de la protection contre l'arbitraire assurée par l'art. 9 Cst. et, dans la mesure oů le recourant se réfčre au cas de B.________, ŕ la garantie de l'égalité devant la loi, selon l'art. 8 al. 1 Cst. 2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15). 2.1 Selon l'art. 69 al. 1 CPP vaud., des sűretés peuvent ętre exigées en remplacement de la détention préventive, lorsqu'il existe un risque que le prévenu ne prenne la fuite ou se soustraie ŕ l'action du juge. L'art. 75 CPP vaud. prévoit la libération des sűretés lorsque la fuite n'est plus ŕ craindre. Le recourant se prévaut de cette derničre disposition et soutient que les autorités vaudoises ne sont plus fondées ŕ redouter sa fuite. Le recourant établit qu'actuellement, il séjourne en Suisse dans une situation familiale et économique stable, et que ce séjour pourrait perdurer dans les męmes conditions. On constate toutefois aussi que le couple pourrait, sans difficultés majeures, déménager et prendre domicile dans un autre pays en Europe, compte tenu que l'épouse jouit de la nationalité espagnole et que l'enfant commun est encore en bas âge; le recourant ne fournit pas de renseignements au sujet de l'autre enfant. Pour le surplus, le recourant paraît menacé d'une lourde peine de réclusion, incompatible avec l'octroi du sursis, de sorte que le couple pourrait ętre tenté d'effectuer un déménagement afin de parer ŕ cette éventualité. Un risque concret de fuite subsiste donc, et son acuité augmentera lorsque le moment du jugement sera fixé et que la perspective de la condamnation deviendra ainsi imminente. Dans cette situation, au regard de l'art. 75 CPP vaud., le refus de libérer les sűretés échappe au grief d'arbitraire. 2.2 Aux termes de l'art. 76 CPP vaud., le prévenu et le tiers garant peuvent en tout temps demander au juge de dégager les sűretés; saisi de cette demande, le juge ordonne l'incarcération immédiate du prévenu dont la fuite est encore ŕ craindre. L'arręt attaqué fait état de cette disposition et indique, en substance, qu'elle ne laisse au juge aucun pouvoir d'appréciation, en ce sens que les sűretés sont obligatoirement libérées si le prévenu se soumet ŕ la réincarcération; le Juge d'instruction est invité ŕ interpeller le recourant afin que celui-ci obtienne, s'il le souhaite, la libération des sűretés en échange de son retour en détention préventive. Dans la présente procédure, le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner la portée de l'art. 76 CPP vaud., compte tenu que les autorités cantonales n'ont pas statué sur cette base et que, au contraire, le Juge d'instruction est expressément invité ŕ éclaircir cet aspect de l'affaire. Les arguments que le recourant développe ŕ ce sujet sont ainsi irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. 3. L'autorité commet une inégalité de traitement contraire ŕ l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motif sérieux, elle soumet des situations de fait semblables ŕ des mesures juridiques différentes (ATF 121 I 97 consid. 3a p. 100, 118 Ib 407 consid. 5, 117 Ia 257 consid. 3b). Sur la base de ce principe, le recourant se prétend en droit d'ętre libéré sans condition, ŕ l'instar de B.________. Cette argumentation méconnaît que les mesures prises ŕ l'égard de chacun des prévenus d'une cause pénale, telles que la détention préventive ou l'assujettissement au dépôt de sűretés, destinées ŕ garantir autant que possible l'issue de la poursuite en cours, dépendent d'éléments de fait et de droit qui sont propres ŕ chaque intéressé. En particulier, si ce mode de garantie entre en considération, le montant des sűretés est fixé d'aprčs les ressources du prévenu concerné et ses liens avec les personnes appelées ŕ servir, le cas échéant, de cautions (CourEDH, arręt du 27 juin 1968 Neumeister c. Autriche, ch. 14 en droit; ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). En l'occurrence, grâce aux ressources dont il pouvait personnellement bénéficier, le recourant a pu offrir des sűretés importantes et sortir de prison en décembre 2000 déjŕ, tandis que B.________ demeurait incarcéré et n'a été libéré qu'en février 2001. Par rapport ŕ la détention préventive, le recourant a ainsi bénéficié d'un traitement plus favorable. Pour le surplus, il n'est pas contesté que les deux prévenus se trouvent dans des situations patrimoniales différentes, ce qui constitue un motif sérieux, au regard de l'art. 8 al. 1 Cst., de les soumettre ŕ des mesures différentes par rapport ŕ d'éventuelles sűretés. 4. Le recours se révčle en tous points mal fondé, de sorte qu'il doit ętre rejeté; son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 juillet 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: