{T 1/4} 1P.233/2001 1P.241/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 5 juin 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud, Catenazzi, Favre et Mme le Juge suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Zimmermann. __________ Statuant sur les recours de droit public formés par Mohammed Sani Abacha, actuellement détenu ŕ Lagos (Nigeria), représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats ŕ Genčve, et par Abubakar Bagudu, ŕ Abuja (Nigeria), représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat ŕ Genčve, contre les ordonnances rendues le 14 février 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve dans la cause opposant les recourants ŕ la République fédérale du Nigeria, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat ŕ Genčve, au Juge d'instruc- tion et au Procureur général du canton de Genčve; (entraide internationale en matičre pénale et procédure pénale cantonale; accčs au dossier) Le 30 septembre 1999, la République fédérale du Nigeria (ci-aprčs: la République fédérale) a annoncé ŕ l'Of- fice fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) qu'elle envisageait de demander ŕ la Suisse l'entraide judi- ciaire pour les besoins de l'enquęte ouverte au Nigeria ŕ l'encontre des parents et des proches de feu Sani Abacha, Président de la République fédérale du 17 novembre 1993 ŕ son décčs le 8 juin 1998. Les personnes poursuivies le sont pour détournement de fonds publics. Le 28 octobre 1999, le Procureur général du canton de Genčve, se fondant sur des communications faites en appli- cation de la LBA, a, dans le męme complexe de faits, ordonné l'ouverture d'une information pénale des chefs d'organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Cette procédure a été désignée sous la rubrique P/12983/99. Le 24 novembre 1999, la République fédérale a déposé auprčs du Procureur général une plainte pénale notamment pour abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale, recel, participation ŕ une organisation criminelle et blan- chiment d'argent notamment contre Mohamed Sani Abacha, fils de Sani Abacha, et Abubakar Attiku Bagudu, homme d'affaires et ami de Sani Abacha. Le Procureur général a ordonné l'ou- verture d'une information pénale. Cette procédure, désignée sous la rubrique P/14457/99, a été jointe ŕ la procédure P/12983/99, le 29 novembre 1999. Le 3 décembre 1999, le Juge d'instruction a admis la République fédérale comme partie civile ŕ la procédure P/12983/99, ainsi qu'aux procédures connexes. Le 22 décembre 1999, le Juge d'instruction a joint toutes les procédures connexes ŕ la procédure principale P/12983/99, au dossier de laquelle il avait donné accčs ŕ la République fédérale, le 9 décembre 1999. Le 20 décembre 1999, la République fédérale a pré- senté ŕ l'Office fédéral une demande formelle d'entraide ju- diciaire, pour les besoins de l'enquęte conduite par la "Special Fraud Unit" de la police nigériane contre les pa- rents et les proches de feu Sani Abacha. Les faits évoqués dans la demande d'entraide sont identiques ŕ ceux appuyant la plainte du 24 novembre 1999. Le 20 janvier 2000, l'Office fédéral a rendu une dé- cision d'entrée en matičre et ordonné le blocage d'une série de comptes bancaires. Il a délégué au męme Juge d'instruction que celui chargé des procédures pénales ouvertes ŕ Genčve la mission de réunir la documentation relative ŕ ces comptes, en l'invitant ŕ remettre "toute information additionnelle re- cueillie dans le cadre de sa propre procédure et ayant une utilité potentielle pour répondre ŕ la demande". Cette procé- dure a été désignée sous la rubrique CP/286/99. Le Juge d'instruction a inculpé Abacha et Bagudu de participation ŕ une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de gestion déloyale, subsidiairement de gestion déloyale des intéręts publics. Le 7 novembre 2000, Bagudu s'est adressé au Juge d'instruction pour se plaindre de ce que la République fédé- rale aurait eu accčs ŕ des renseignements, contenus dans le dossier de procédure P/12983/99 équivalents, selon lui, ŕ ceux réclamés dans la demande d'entraide judiciaire (CP/286/99), dont le traitement était en cours. De cette maničre, la République fédérale aurait obtenu, de maničre indue et prématurée, des informations qu'elle n'aurait pu obtenir qu'au terme de la procédure d'entraide. Bagudu a demandé au Juge d'instruction de suspendre le droit de la République fédérale de consulter le dossier, subsidiairement de lui faire interdiction d'utiliser les renseignements ob- tenus dans le cadre de la procédure P/12983/99 jusqu'ŕ droit connu sur la demande d'entraide judiciaire. Abacha a fait sienne la demande de Bagudu. Le 23 novembre 2000, le Juge d'instruction a rejeté cette requęte. Par deux décisions du 14 février 2001, la Chambre d'accusation a rejeté les recours formés par Bagudu et Abacha contre la décision du 23 novembre 2000, qu'elle a confirmée. Agissant séparément par la voie du recours de droit public, Mohamed Sani Abacha et Abubakar Bagudu demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2001. Bagudu requiert en outre le renvoi de la cause ŕ la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants invoquent les art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 49 al. 1 Cst. Le Tribunal fédéral, aprčs avoir joints les recours, a admis ceux-ci, traités comme recours de droit administra- tif. Il a annulé les décisions attaquées et renvoyé les cau- ses au Juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants. Extrait des considérants: 2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258, et les arręts cités). a) Le recours de droit public n'est pas recevable si le grief peut ętre soumis par un autre moyen de droit au Tri- bunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). En l'occurrence, les recourants reprochent essentielle- ment aux autorités cantonales d'avoir éludé les prescriptions de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Ils font valoir que la décision de donner ŕ la République fédérale, partie civi- le, le libre accčs au dossier de la procédure P/12983/99, en application de l'art. 142 al. 1 CPP/GE, reviendrait, de fait, ŕ lui accorder tout ce qu'elle a réclamé ŕ l'appui de la demande d'entraide judiciaire, avant męme qu'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP ne soit rendue, ce qui serait inconciliable avec les rčgles fondamentales de l'en- traide judiciaire et notamment le principe de la spécialité ancré ŕ l'art. 67 al. 1 EIMP. Invoquant la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), les recourants soutiennent ŕ cet égard que le Juge d'instruction et la Chambre d'accusa- tion auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en lieu et place du droit public de la Confédéra- tion, soit l'EIMP. Or, un tel grief doit ętre soulevé dans le cadre du recours de droit administratif, selon ce que prévoit l'art. 25 al. 1 EIMP. Cette rčgle correspond au systčme des art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, selon lequel la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de der- ničre instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dű l'ętre - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 ŕ 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; 126 I 50 consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p. 173, 300 consid. 1a p. 301/302; 126 V 252 consid. 1a p. 253/354, et les arręts cités), cette voie de droit étant aussi ouverte contre les décisions cantonales fondées ŕ la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal dans la mesure oů la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 126 V 30 consid. 2 p. 31; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414/ 415, et les arręts cités). Ces principes jurisprudentiels valent aussi dans le domaine de l'entraide judiciaire, qui relčve du droit public de la Confédération. En d'autres ter- mes, lorsque dans le cadre d'une procédure pénale régie par le droit cantonal, une partie soulčve le grief de violation des rčgles de l'EIMP applicables ŕ une procédure d'entraide connexe, l'autorité cantonale (d'exécution ou de recours) rend une décision fondée sur le droit fédéral, contre la- quelle seule est ouverte la voie du recours de droit admi- nistratif (cf. art. 80e, 80f et 80i EIMP; cf. ATF 115 Ib 366 consid. 1 p. 369/370 et l'arręt non publié F. du 23 mars 1994). En l'espčce, la procédure P/12983/99 présente un lien étroit avec la procédure CP/286/99 ouverte en exécution de la demande d'entraide du 20 décembre 1999: la République fédérale, comme Etat requérant et comme partie civile, défend les męmes intéręts; les faits évoqués dans la plainte pénale et dans la demande d'entraide sont identiques; les personnes impliquées sont les męmes; les mesures de contrainte portent sur les męmes comptes. Les deux procédures sont ŕ ce point imbriquées qu'il est pour ainsi dire impossible de mener l'une indépendamment de l'autre. Ce point n'a d'ailleurs pas échappé ŕ l'Office fédéral. Dans sa décision d'entrée en ma- tičre du 20 janvier 2000, celui-ci a invité le Juge d'ins- truction chargé simultanément de la procédure pénale (P/12983/99) et de l'exécution de la demande d'entraide (CP/286/99) ŕ lui remettre, en vue d'une transmission ŕ l'Etat requérant, "toute information additionnelle recueillie dans le cadre de sa procédure pénale et ayant une utilité potentielle" pour la procédure étrangčre. Les mesures de contrainte - notamment la saisie d'une trčs importante docu- mentation bancaire - ont été ordonnées aussi bien pour les besoins de la procédure pénale que pour l'exécution de la de- mande d'entraide judiciaire. En accordant ŕ la République fé- dérale l'accčs au dossier de la procédure P/12983/99, sans aucune restriction, le Juge d'instruction a pris une décision qui a influé sur le déroulement de la procédure d'entraide, puisque l'Etat requérant s'est trouvé autorisé ŕ consulter les pičces recueillies pour l'exécution de la demande d'en- traide, avant tout tri préalable. En cela, le Juge d'instruc- tion ne s'est pas placé uniquement sur le terrain de l'art. 142 CPP/GE; il a aussi statué en application de l'EIMP. Les męmes remarques valent pour la Chambre d'accusation, autorité cantonale de recours compétente pour connaître des décisions du Juge d'instruction aussi bien pour ce qui concerne la pro- cédure pénale cantonale (art. 190 CPP/GE), que la procédure d'entraide (art. 34 de la loi genevoise d'application du Code pénal et d'autres lois fédérales en matičre pénale, du 14 mars 1973 [LACP]). La Chambre d'accusation devait admettre, sur le vu des recours formés par les recourants contre la dé- cision du 23 novembre 2000, que l'affaire portait sur l'ap- plication et le respect de l'EIMP. Partant, elle devait con- sidérer la décision entreprise comme une décision incidente fondée sur cette loi et la traiter comme telle (cf. l'art. 45 PA). Bien que ce point ait échappé ŕ la Chambre d'accusation, celle-ci a néanmoins écarté expressément le grief tiré de l'élusion de l'EIMP. En cela, elle a matériellement appliqué le droit fédéral. Le lien de connexité trčs étroit unissant les deux procédures commande d'admettre que la décision de- vait ętre attaquée par la voie du recours de droit adminis- tratif. Au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public est ainsi irrecevable. Il peut cependant ętre converti en recours de droit administratif, pour autant qu'il réponde aux exigences des art. 97 ss OJ (ATF 121 II 72 consid. 1f p. 77; 120 Ib 287 consid. 3d p. 298, 379 consid. 1a p. 381; 118 Ib 326 consid. 1b p. 330). b) Dans le domaine de l'EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entrai- de et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures (art. 80e let. a EIMP). Celles-ci sont séparément attaquables, selon l'art. 80e let. b EIMP, si elles causent ŕ leur destinataire un préjudice immédiat et irréparable décou- lant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la présence de personnes qui participent ŕ la procédure ŕ l'étranger (ch. 2). L'existence d'un préjudice immédiat et irréparable ne peut ętre admise que dans l'un ou l'autre cas visé ŕ l'art. 80e let. b EIMP, dont l'énumération est en principe exhaustive (ATF 126 II 495 consid. 5 p. 499ss). La décision refusant de limiter le droit de consul- ter le dossier, est de nature incidente. Ne portant pas sur la saisie d'objets ou de valeurs, elle ne cause pas aux re- courants le préjudice mentionné ŕ l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP. Elle n'entre pas davantage dans la catégorie définie ŕ l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP, les autorités de l'Etat requé- rant n'ayant pas demandé ŕ participer ŕ l'exécution de la demande d'entraide. Cela étant, si l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP ouvre la voie du recours séparé contre la décision incidente prise se- lon l'art. 65a EIMP, c'est parce que la participation ŕ l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut ętre ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d EIMP (cf. les arręts non pu- bliés J. du 29 septembre 1999 et F. du 17 juin 1998). Or, en l'espčce, le préjudice redouté par les recourants est de na- ture semblable: si la République fédérale, par le truchement d'une procédure pénale parallčle ŕ laquelle elle est partie, reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait ob- tenir, par la voie de l'entraide judiciaire, qu'aprčs le pro- noncé d'une décision de transmission définitive, la décision lui donnant un accčs inconditionnel et illimité ŕ la procé- dure pénale cause ŕ la personne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue ŕ celui visé ŕ l'art. 80e let. b ch. 2 EIMP. Cette conclusion s'impose aussi au regard de la jurisprudence qui dénie ŕ l'Etat requérant, sauf exceptions, la qualité de partie ŕ la procédure d'entraide (cf. ATF 125 II 411), afin d'éviter, précisément, le dommage provoqué par le dévoilement intempestif d'informations et de renseigne- ments dans le cadre de la procédure d'entraide. Le préjudice allégué est irréparable. Si, pour une raison ou pour une autre, la demande d'entraide devait ętre rejetée, avec la conséquence que les documents et renseigne- ments recueillis par le Juge d'instruction ne devaient pas ętre transmis ŕ la République fédérale, il n'en demeurerait pas moins que celle-ci aurait eu connaissance de ces pičces (dont elle aurait pu établir des copies, comme le permet ex- pressément l'art. 142 CPP/GE), dans la procédure P/12983/99. Lorsque, dans la procédure d'entraide, l'Etat requérant obtient indűment des documents qu'il n'aurait pas dű recevoir, l'autorité d'exécution qui est allée au-delŕ de ce qu'elle aurait dű faire doit chercher ŕ obtenir la resti- tution de ces documents et informations (ATF 115 Ib 186 con- sid. 4 p. 193), sans que l'Etat requérant - auquel l'erreur de l'autorité suisse n'est pas opposable - n'y soit cependant tenu en vertu de ses obligations (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matičre pénale, Berne 1999, n° 170 p. 128). L'Etat requérant serait d'autant moins obligé de restituer les pičces copiées dans le cas oů, comme en l'espčce, il aurait eu connaissance d'informations confidentielles dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans l'Etat requis, dont les autorités lui auraient reconnu la qualité de partie civile. c) Contre une décision incidente, le délai de re- cours est de dix jours (art. 80k EIMP). Le recours, déposé le 28 mars 2001 contre la décision notifiée le 23 février 2001, est tardif, partant irrecevable ŕ cet égard. Lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 123 II 231 consid. 8b p. 238; 119 IV 330 consid. 1c p. 333). Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplčte sur ce point (ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119 IV 330 consid. 1c p. 333; 118 Ib 326 consid. 1c p. 330; 117 Ia 421 consid. 2a p. 422). En particulier, ne mérite pas de protection la par- tie dont l'avocat eűt pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir ŕ la consulta- tion de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299, 421 consid. 2a p. 422). En l'espčce, les décisions attaquées ne mentionnent pas la voie du recours de droit administratif et le délai de recours de dix jours, contrairement ŕ ce que prévoit l'art. 22 EIMP. Cela s'explique par le fait que la Chambre d'accusa- tion, ŕ la suite du Juge d'instruction, a méconnu que le li- tige portait non seulement sur l'application de l'art. 142 CPP/GE, mais aussi sur celle de l'EIMP, ce qui aurait com- mandé de statuer selon cette loi (consid. 2a ci-dessus). Cette omission justifie d'entrer en matičre malgré le carac- tčre tardif du recours et quand bien męme on peut se demander si les recourants, représentés par des mandataires qui ont invoqué essentiellement les prescriptions de l'EIMP, n'au- raient pas dű s'apercevoir de la méprise des autorités canto- nales et agir, par précaution, dans le délai de dix jours prescrit par l'art. 80k EIMP. d) Les recourants sont titulaires de comptes bancai- res dont le Juge d'instruction a ordonné le séquestre et la remise de la documentation y relative. Sous cet aspect, ils auraient qualité pour agir contre une décision de clôture de la procédure d'entraide (cf. ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Les recours, traités comme recours de droit adminis- tratif, sont ainsi recevables. 4.- De l'avis des recourants, le fait d'accorder ŕ la République fédérale, comme partie civile, le droit de consulter le dossier de la procédure P/12983/99 et d'en co- pier les pičces, aurait pour effet de contourner les rčgles de l'entraide judiciaire régie par l'EIMP, en violation de la primauté du droit fédéral. a) La coopération judiciaire internationale en ma- tičre pénale est du domaine exclusif de la Confédération. Le rôle des cantons dans ce domaine se limite ŕ l'adoption des normes d'exécution du droit fédéral qui ne sauraient contre- carrer l'application de celui-ci. La męme rčgle prévaut dans la mise en oeuvre, par le canton, de ses compétences propres. Lorsque, comme en l'espčce, le Juge d'instruction conduit pa- rallčlement ŕ l'exécution de la demande d'entraide une procé- dure pénale distincte, il doit veiller ŕ ce que l'applica- tion, en soi correcte, des prescriptions cantonales ne pro- duise pas des effets contraires au droit fédéral. Dans le domaine régi par l'EIMP, l'entraide ne peut ętre accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'aprčs l'entrée en force de l'ordonnance de clô- ture (art. 80d EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun renseignement, document ou information ne peut ętre transmis ŕ l'Etat requérant. La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informa- tions en cours de procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109 et 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. b) Le cas d'espčce se singularise par le fait que la procédure d'entraide (CP/286/99) et la procédure pénale (P/12983/99) sont si étroitement liées qu'elles en deviennent indistinctes. Les documents saisis comme moyens de preuve dans le cadre de la deuxičme pourraient ętre transmis en exé- cution de la premičre, comme le souligne la décision d'entrée en matičre du 20 janvier 2000, invitant le Juge d'instruction ŕ prendre en compte, pour la clôture de la procédure d'en- traide, tous les documents et informations utiles réunis dans la procédure pénale. Le Juge d'instruction conduisant les deux procédures de front, il doit prendre en compte les inté- ręts de l'une comme de l'autre. Cette tâche est rendue déli- cate par la nature et les buts différents de l'entraide et de la poursuite pénale, d'une part, et la superposition du droit fédéral et cantonal, d'autre part. En l'espčce, le Juge d'instruction et la Chambre d'accusation ont considéré ce rapport uniquement sous l'angle du droit de consulter le dos- sier tel qu'il est défini par l'art. 142 CPP/GE. Cette façon de voir les choses est trop étroite, car elle aboutit ŕ né- gliger les buts de l'EIMP. En effet, au fur et ŕ mesure que la République fédérale a pu exercer, sans limite et sans con- ditions, son droit de consulter le dossier de la procédure pénale (P/12983/99), d'obtenir des copies des pičces que ce dossier contient et d'en user ŕ sa guise, la procédure d'en- traide (CP/286/99) a perdu son objet et sa substance, au point que le prononcé d'une décision de clôture portant sur la remise de documents et d'informations déjŕ en mains de la République fédérale, n'aurait plus gučre de sens. Dans leur résultat, les décisions attaquées sont inconciliables avec le but de l'EIMP. Les recours doivent ętre admis sur ce point. c) Pour appliquer le droit cantonal de maničre ŕ sauvegarder l'EIMP, il est nécessaire de limiter le droit de la République fédérale de consulter le dossier de la procé- dure P/12983/99, dans toute la mesure nécessaire pour préser- ver l'objet de la procédure d'entraide. Cela suppose d'exami- ner ŕ chaque fois quelles pičces peuvent ętre remises sans dommage pour la procédure d'entraide. Une telle restriction du droit d'ętre entendu pourrait s'appuyer sur l'art. 27 al. 1 let. a et al. 2 PA, appliqué par extension et par analogie (cf. art. 12 al. 1 EIMP). Une autre solution pourrait consis- ter ŕ suspendre le droit de la République fédérale de consul- ter le dossier jusqu'ŕ l'entrée en force de la décision de clôture de la procédure d'entraide ou ŕ interdire ŕ la Répu- blique fédérale l'usage des documents et informations divul- gués, jusqu'ŕ l'entrée en force de la décision de clôture. Il serait aussi envisageable de rendre des décisions de clôture partielles, selon l'avancement des investigations du Juge d'instruction. d) Comme le soulignent le Procureur général et le Juge d'instruction, cette solution conduit au résultat para- doxal de traiter de maničre plus défavorable l'Etat étranger qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie civile ŕ la procédure pénale, par rapport ŕ celui qui, sans demander l'entraide ŕ la Suisse, interviendrait uniquement dans la procédure pénale cantonale. Cette différence de traitement trouve sa source dans l'art. 142 CPP/GE qui confčre aux par- ties un large droit de consultation du dossier de la pro- cédure pénale. On ne saurait cependant en déduire que cette norme pourrait primer les rčgles et les exigences de l'EIMP. Pour le surplus, la République fédérale, qui a délibérément choisi d'agir sur le plan de l'entraide judiciaire comme sur celui de la procédure pénale, ne peut pas prétendre ŕ béné- ficier d'un quelconque traitement de faveur ŕ cet égard. e) En l'espčce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer lui-męme sur l'étendue du droit de consul- ter un dossier comprenant plusieurs centaines de pičces. La Chambre d'accusation ayant tranché sur recours, il se justi- fie de renvoyer l'affaire directement au Juge d'instruction (art. 114 al. 2 OJ). __________ Lausanne, le 5 7juin 2001