[AZA 0] 1P.241/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 8 septembre 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Favre. Greffier: M. Kurz. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par B.________ Sŕrl , représentée par Mes François Bellangeret Olivier Péclard, avocats ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 8 février 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genčve, dans la cause qui oppose la recourante et la Masse en faillite de A.________ , p.a. Office des poursuites et des faillites Arve-Lac, ŕ Genčve, représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat ŕ Genčve, ŕl'A s l o c a , association genevoise de défense des locataires, ŕ Genčve, représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate ŕ Genčve, et au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genčve; (interdiction d'aliéner un appartement) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Propriétaire de l'immeuble situé ŕ D.________, ŕ Genčve (parcelle n° 4304 de la commune de Genčve) et constitué dčs 1983 en propriété par étage, la société A.________ est tombée en faillite le 15 juin 1995. Liquidateur de la masse, l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac (ci-aprčs: l'OP) a été amené ŕ vendre de gré ŕ gré les différentes parts de copropriété. Le 23 mars 1998, il a requis du Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-aprčs: le Département) la vente de la part n° 3.02, correspondant ŕ un appartement de quatre pičces au premier étage, ŕ la société B.________ Sŕrl. L'autorisation a été accordée le 9 avril 1998. B.- Sur recours de l'Association genevoise de défense des locataires (Asloca), la Commission de recours en matičre de construction (ci-aprčs: la Commission) a annulé cette autorisation et renvoyé la cause au Département afin qu'il examine si une vente de gré ŕ gré était admissible, ou s'il était préférable de n'autoriser qu'une vente en bloc, compte tenu notamment du nombre de parts de copropriété détenues par A.________. C.- Par arręt du 8 février 2000, le Tribunal administratif genevois a rejeté les recours formés par B.________ Sŕrl et la Masse en faillite de A.________: l'aliénation forcée d'appartements pouvait ętre soumise ŕ autorisation en vertu de la LDTR et, męme si aucune des conditions prévues par la loi n'était réalisée, il convenait encore d'effectuer une pesée des intéręts en présence. D.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ Sŕrl demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, frais et dépens ŕ la charge de l'Asloca. L'Asloca conclut au rejet du recours, de męme que le Département. Le Tribunal administratif persiste dans les termes de son arręt. La Masse en faillite de A.________, qui a également recouru contre l'arręt attaqué, ne s'estpas déterminée sur le présent recours. Considérant en droit : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a p. 414 et les arręts cités). a) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'art. 87 al. 2 OJ ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale (al. 3). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ ŕ tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes, alors que l'ancien art. 87 OJ s'appliquait uniquement aux recours formés pour la violation de l'art. 4 aCst. (Message du 11 aoűt 1999, FF 1999 p. 7145, 7160). b) En l'espčce, le recours a été formé aprčs l'entrée en vigueur du nouvel art. 87 OJ. L'arręt attaqué a été rendu le 8 février 2000, mais n'a été notifié que le 17 mars 2000. Selon un principe général, les dispositions de procédure s'appliquent dčs leur entrée en vigueur aux instances encore pendantes (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 155 et la jurisprudence citée; Moor, Droit administratif, Berne 1988 I, p. 146; Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 112 s.). La jurisprudence, fondée sur le principe de la proportionnalité, fait certaines exceptions ŕ cette rčgle par exemple lorsqu'un recours a été déposé sous l'empire de l'ancien droit, et que son examen a été indűment retardé (cf. ATF 107 Ib 133 consid. 2, 101 Ib 297). Le recours de droit public a été déposé aprčs l'entrée en vigueur du nouvel art. 87 OJ. Le principe de la proportionnalité n'exige pas l'application de l'ancienne disposition, plus favorable, car, en cas d'irrecevabilité du recours, son auteur aura encore la faculté de recourir contre la décision finale (art. 87 al. 3 OJ). c) Une décision est finale, au sens de l'art. 87 OJ, lorsqu'elle met un terme ŕ la procédure dans laquelle elle s'inscrit, et incidente lorsqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la décision finale (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arręts cités). En l'espčce, le Tribunal administratif était saisi d'un recours dirigé contre une décision de la Commission, qui a annulé l'autorisation de vente et renvoyé la cause au Département, afin que ce dernier instruise et se détermine sur la possibilité d'une vente de gré ŕ gré. Il s'agit dčs lors d'une décision de renvoi qui ne met nullement fin ŕ la procédure d'autorisation et est, partant, incidente (ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et la jurisprudence citée). Le Tribunal administratif a certes émis des considérations ŕ propos des intéręts respectifs du vendeur et de l'acquéreur de l'appartement, au regard de l'intéręt public au maintien de l'affectation locative. Néanmoins, outre que ces considérations sont d'ordre général, la cour cantonale ne paraît pas avoir procédé ŕ l'instruction requise par la Commission dans sa décision de renvoi. L'arręt cantonal, qui confirme purement et simplement la décision de la Commission, constitue dčs lors lui aussi un arręt de renvoi. Le Département semble au surplus disposer encore d'une certaine marge de manoeuvre dans l'évaluation des intéręts en présence, de sorte que le refus opposé ŕ la recourante n'apparaît pas définitif. Il y a lieu dčs lors de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ. d) Un tel préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complčtement. Le dommage doit en outre ętre de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). Or,en dépit des considérations émises par le Tribunal administratif concernant les intéręts respectifs des vendeur et acheteur de l'appartement, le Département devra encore procéder ŕ une instruction relative ŕ la possibilité de vendre en bloc, et ŕ une nouvelle pesée des intéręts. L'octroi de l'autorisation ferait entičrement cesser le préjudice actuel. Par ailleurs, en cas de refus, la recourante aura encore la faculté de recourir en reprenant intégralement, au besoin, l'argumentation soulevée dans son recours de droit public. 2.- Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire réduit est mis ŕ la charge de la recourante, de męme qu'une indemnité de dépens, elle aussi réduite, allouée ŕ l'Asloca, intimée, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2000 fr. 3. Alloue ŕ l'Asloca une indemnité de dépens de1000 fr., ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie aux manda-taires des parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratifdu canton de Genčve. __________ Lausanne, le 8 septembre 2000 KUR/mnv Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,