Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1P.24/2003 /col Arręt du 28 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Nay, juge présidant et vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb; greffier Thélin. Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex, recourant, contre Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. art. 36a al. 2 OJ demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la Côte Considérant: Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003, d'une demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002; Que le Tribunal fédéral connaît uniquement des demandes de révision dirigées contre ses propres arręts, selon les art. 136 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); Que la révision d'un jugement rendu par une autre autorité peut ętre requise devant lui seulement dans le cas prévu ŕ l'art. 139a OJ, qui n'entre pas en considération dans la présente cause; Que la révision d'arręts ou jugements cantonaux doit ętre demandée devant les autorités compétentes selon la législation cantonale; Que la requęte d'Ulrich est ainsi irrecevable; Qu'il demande une audience publique préalablement ŕ l'arręt du Tribunal fédéral, afin de prouver par témoignages ses reproches dirigés contre les juges du Tribunal d'arrondissement; Que des débats ne sont ordonnés qu'exceptionnellement (art. 143 al. 3 OJ); Qu'ils n'entrent pas en considération dans la présente affaire, dčs lors que le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur la requęte pour défaut de compétence; Que le requérant demande aussi ŕ ętre préalablement informé de la composition de la Cour, et annonce qu'il récusera les juges fédéraux dont il conteste la probité; Que la composition des cours et chambres du Tribunal fédéral est actuellement accessible ŕ chacun (); Que le requérant ne fait état d'aucun motif éventuellement pertinent ŕ l'appui d'une demande de récusation qu'il dirigerait, le cas échéant, contre un juge fédéral; Que la communication demandée est donc superflue; Que le requérant demande des explications au sujet de l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 14 janvier 2002, sur six recours qu'il avait introduits contre autant de prononcés du Tribunal cantonal vaudois (1P.784/2001); Qu'au besoin, le Tribunal fédéral interprčte ou rectifie ses arręts dans les cas prévus ŕ l'art. 145 OJ; Que l'on ne discerne, dans l'arręt du 14 janvier 2002, aucune des erreurs ou contradictions visées par cette disposition; Que pour le surplus, le Tribunal fédéral ne commente pas ses arręts; Que le requérant sollicite l'assistance judiciaire; Que celle-ci ne peut pas lui ętre accordée, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral étant manifestement dépourvue de toute chance de succčs. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les requętes jointes, y compris la demande d'assistance judiciaire, sont rejetées dans la mesure oů elles sont recevables. 3. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal d'arrondissement de la Côte. Lausanne, le 28 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: