[AZA 0] 1P.246/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 11 mai 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. ____________ Statuant sur le recours de droit public formé par G.________, représenté par Me Olivier Boillat, avocat ŕ Genčve, contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve; (détention préventive) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- G.________, ressortissant français, a été arręté ŕ Genčve et placé en détention préventive le 30 juin 1998, sous les inculpations d'escroqueries et de violation de la LSEE, puis d'abus de confiance et de gestion déloyale. Il lui était reproché, en substance, de s'ętre approprié 768'015 US$ destinés ŕ financer l'achat de tableaux; il se serait par ailleurs approprié plusieurs tableaux qui lui avaient été remis pour ętre expertisés et vendus, et diverses sommes d'argent qui lui avaient été confiées en vue d'investissements. B.- Par arręt du 9 décembre 1999, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genčve l'a condamné ŕ trois ans et demi de réclusion et dix ans d'expulsion de Suisse, pour l'ensemble de ces infractions. G.________ s'est pourvu auprčs de la Cour de cassation du canton de Genčve; cette procédure est toujours pendante. Le 21 février 2000, il a été pourvu d'un nouvel avocat, le précédent ayant cessé de pratiquer. C.- Le 5 avril 2000, G.________ a demandé ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve sa mise en liberté provisoire, moyennant le dépôt de ses papiers d'identité et un contrôle de présence hebdomadaire. Il relevait avoir passé 21 mois en détention préventive, et désirait réparer le préjudice causé. Par ordonnance du 7 avril 2000, la Chambre d'accusation a rejeté la demande. La procédure de cassation avait été prolongée en raison du changement d'avocat, et l'instruction avait été longue et difficile en raison du manque de collaboration de G.________. La cause serait vraisemblablement appointée ŕ mi-juin 2000 et, en cas de confirmation de la condamnation, une libération conditionnelle ne pourrait intervenir qu'en octobre 2000. Le risque de fuite apparaissait évident, et aucune mesure ne pouvait y remédier. D.- G.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ l'autorité intimée. Il requiert l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfčre aux considérants de son ordonnance. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, personnellement et par l'entremise de son avocat. Considérant en droit : 1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision rendue en derničre instance cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir (art. 88 OJ). Le recourant conclut ŕ sa mise en liberté immédiate. Par exception ŕ la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, cette conclusion est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332). 2.- Le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la liberté personnelle (art. 10 Cst. et 5 CEDH). Son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. En détention préventive depuis 21 mois, il ne bénéficierait pas du traitement plus favorable réservé aux détenus en exécution de peine. L'arręt de la Cour de cassation serait rendu au mieux ŕ mi-juin 2000; or une libération conditionnelle pourrait ętre obtenue dans quelque six mois, compte tenu de la peine maximale de 42 mois de réclusion qui pourrait ętre prononcée par la Cour de cassation en raison de l'interdiction de la reformatio in peius. a) Le principe de la proportionnalité confčre au prévenu le droit d'ętre libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche par trop de la durée de la peine privative de liberté qui pourra ętre prononcée. Cette derničre doit en principe ętre évaluée trčs prudemment, afin d'éviter que le juge du fond ne soit tenté de prononcer une peine coďncidant avec la détention préventive ŕ imputer. Il n'y a pas lieu, en principe, de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 ch. 1 CP. On ne saurait en effet exiger du juge de la détention préventive qu'il suppute non seulement la durée de la peine qui sera éventuellement prononcée, mais aussi le résultat de l'appréciation qui incombera ŕ l'autorité compétente en matičre de libération conditionnelle. Toutefois, lorsqu'une peine a déjŕ été prononcée en premičre instance et que le condamné se trouve alors en détention de sűreté ("Sicherungshaft"), la retenue du juge de la détention ne s'impose pas dans la męme mesure. Męme s'il n'est pas définitif, le prononcé de premičre instance constitue une indication importante quant ŕ la durée de la peine qui pourra finalement ętre prononcée, en particulier lorsque l'autorité de recours saisie est, comme en l'espčce, tenue par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 356 al. 2 CPP/GE). b) En l'espčce, le recourant a été condamné ŕ une peine de 42 mois de réclusion. Les deux tiers de cette peine représentent 28 mois de réclusion, de sorte que la libération conditionnelle du recourant ne pourra ętre évoquée qu'au mois d'octobre 2000 au plus tôt. Si le pourvoi du recourant est plaidé ŕ mi-juin 2000, on peut s'attendre ŕ ce que l'arręt de la Cour de cassation soit rendu avant le mois d'octobre 2000. En l'état, on ne saurait donc redouter une violation du principe de la proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les conditions posées ŕ l'art. 38 CP pourraient ętre réalisées, question que le recourant omet d'ailleurs d'aborder. Si la détention préventive devait se prolonger jusqu'au mois d'octobre 2000, la question de la libération conditionnelle du recourant se posera concrčtement, et il y aura lieu de transmettre le cas ŕ l'autorité compétente pour en décider, quand bien męme la condamnation ne serait pas encore exécutoire (cf. arręt non publié du 17 décembre 1998 dans la cause G.). Cette question ne se pose toutefois pas ŕ l'heure actuelle. 3.- Sur le vu de ce qui précčde, le recours, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté. Cette issue était prévisible d'emblée ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant, conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 1000 fr. 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. ___________ Lausanne, le 11 mai 2000 KUR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,