Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.25/2002/col Arręt du 31 janvier 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, greffier Kurz. A.________, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. (détention préventive) (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2001) Faits: A. Le 23 février 2001, A.________, né en 1981, a été interpellé ŕ Bex en compagnie de B.________, ressortissant guinéen. Celui-ci était en possession de 28'650 fr., qui lui auraient été, selon ses dires, remis par C.________ et par A.________. Ce dernier a été mis en détention préventive le męme jour, sous l'inculpation d'infraction ŕ la Lstup, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Par la suite, A.________ a prétendu s'appeler D.________. Par arręt du 12 juin 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un refus de mise en liberté prononcé par le juge d'instruction. Le prévenu était mis en cause par B.________. Selon les analyses, les billets de banque avaient été en contact direct avec de la cocaďne et de l'héroďne. Les contrôles téléphoniques avaient révélé des liens entre l'inculpé et des toxicomanes, l'un d'entre eux l'ayant męme désigné comme vendeur de cocaďne. Les besoins de l'instruction, le risque de fuite et de réitération ont été retenus. Lors de son audition du 31 octobre 2001, A.________ a admis avoir passé la nuit du 22 au 23 février 2001 au domicile de C.________ oů un individu venu de Lucerne aurait apporté 18'000 fr. que B.________ devait transporter en Guinée. Lui-męme aurait remis 2000 fr. ŕ ce dernier, dans le męme but. Cette somme provenait de la vente de 50 g de drogue ŕ Genčve. Le prévenu a ŕ nouveau déclaré s'appeler A.________, et ętre ressortissant du Rwanda. Le 10 décembre 2001, aprčs deux autres décisions des 26 juillet et 20 septembre 2001, le juge d'instruction a derechef refusé la mise en liberté du prévenu, compte tenu de ses aveux partiels et des déclarations de B.________, confirmées ŕ l'occasion d'une confrontation. La somme saisie correspondait ŕ la vente d'environ un kilo de cocaďne. Les risques de réitération et de fuite ont été retenus. Sous réserve de la traduction d'une pičce, le renvoi en jugement pourrait ętre prochainement prononcé. B. Par arręt du 28 décembre 2001, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision en se référant ŕ son précédent arręt, notamment sur la question de la présomption de culpabilité, le recourant ne faisant pas valoir ŕ ce sujet d'argument nouveau. Le prévenu avait menti sur son nom, de sorte que son identité était incertaine. Requérant d'asile, sans attaches avec la Suisse, le recourant pourrait fuir en cas de libération, notamment en Guinée, pays destinataire des 2000 fr. remis ŕ B.________. L'absence de ressources, les implications du prévenu dans d'autres cantons pour des infractions ŕ la Lstup ainsi que ses liens avec des toxicomanes, faisaient également craindre un risque de réitération. C. A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arręt. Il en demande l'annulation, ainsi que sa remise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfčrent ŕ leurs décisions respectives. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arręt rendu en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arręt attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception ŕ la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant ŕ la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2. Le recourant soutient qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants pour justifier son maintien en détention. Ses aveux du 31 octobre 2001, portant sur la remise de 2000 fr. ŕ B.________ et la vente de 50 g de cocaďne, avaient été rétractés le 7 janvier 2002. Les déclarations de B.________ seraient peu crédibles car celui-ci aurait un intéręt ŕ ne pas révéler l'identité de ceux qui lui ont remis de l'argent ŕ transporter en Guinée. En accusant le recourant, B.________ feignait de collaborer avec la justice, tout en évitant des représailles. Il aurait d'ailleurs varié dans ses déclarations et on ne comprendrait pas qu'il a été remis en liberté depuis un certain temps déjŕ. L'enquęte n'aurait pas permis de démontrer que tout l'argent remis ŕ B.________ l'aurait été par le recourant. Les soupçons concernant la vente de 50 g de cocaďne ne justifieraient pas ŕ eux seuls une aussi longue détention. 2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, ŕ elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 2.2 L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arręt non publié F. du 27 novembre 1991, non reproduit sur ce point in SJ 1992, 191). 2.3 Cela étant, le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants de culpabilité, et les conditions auxquelles une condamnation peut ętre prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant ŕ la culpabilité de l'accusé. S'agissant de la détention préventive, les charges recueillies contre le recourant sont suffisantes. Elles sont fondées sur les déclarations du coďnculpé B.________. Abstraction faite de points relativement secondaires, celles-ci accusent invariablement le recourant d'avoir remis une partie au moins des quelque 28'000 fr. trouvés sur lui. Les aveux partiels, passés le 31 octobre 2001, constituent également un indice important. Le recourant est revenu sur ces aveux le 7 janvier 2002, soit aprčs le prononcé de l'arręt attaqué. Męme si l'on devait le prendre en considération, ce revirement - dont les motifs peuvent facilement s'expliquer - n'est toutefois pas déterminant. On ne voit pas pour quelle raison le recourant se serait pareillement accusé d'une partie des faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir suivi les conseils d'autres détenus, mais les conséquences évidentes de ces aveux, męme partiels, ne pouvaient manifestement lui échapper. 2.4 Quant ŕ l'argument selon lequel B.________ aurait déjŕ été remis en liberté, pour autant qu'on peut y voir l'invocation de l'égalité de traitement, et ŕ supposer que l'argument ait été soumis ŕ la cour cantonale et soit par conséquent recevable, il serait ŕ l'évidence mal fondé compte tenu notamment des charges différentes qui pčsent sur chacun des coďnculpés. Le recourant ne tente d'ailleurs pas de démontrer que les situations seraient identiques sous l'angle notamment des risques de fuite et de réitération retenus ŕ son encontre. 3. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite. Il prétend avoir un domicile ŕ Bex, et ętre sans attaches avec son pays d'origine, le Rwanda. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction męme si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arręts cités). 3.2 Requérant d'asile arrivé en Suisse au mois de novembre 2000, soit trois mois avant son arrestation, le recourant a été placé, par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile, ŕ Bex oů il ne dispose d'aucune activité lucrative, bénéficiant uniquement d'une aide économique réduite. Son identité n'est pas certaine et il ne dispose d'aucune attache familiale en Suisse. La cour cantonale relčve avec raison que si le recourant a désiré faire parvenir de l'argent en Guinée, c'est qu'il doit avoir quelques attaches avec ce pays, ce qui est d'ailleurs confirmé par le procčs-verbal du 7 janvier 2002. Ce sont lŕ autant d'éléments qui permettent d'affirmer l'existence d'un risque concret de fuite. Ce dernier s'est encore renforcé avec la clôture de l'instruction et l'imminence d'un jugement, car la perspective d'une éventuelle condamnation se fait désormais plus concrčte. Sur ce point également, l'arręt attaqué n'apparaît gučre critiquable. 4. L'affirmation du risque de fuite dispense la cour de céans d'examiner dans le détail s'il existe également un risque de collusion. Les considérations émises ŕ ce propos par la cour cantonale ne prętent pas non plus le flanc ŕ la critique, dčs lors que le recourant admet s'ętre męlé avec le milieu de la drogue dčs son arrivée en Suisse, et que l'insuffisance manifeste de ses revenus pourrait le pousser ŕ commettre le męme type d'infractions que celles qui lui sont actuellement reprochées. 5. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que la durée de sa détention préventive se rapprocherait de celle de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité apparaît respecté, d'autant plus que le renvoi en jugement devrait ętre prochainement prononcé. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Quand bien męme l'issue du recours était pour le moins incertaine, il peut ętre fait droit ŕ cette demande, la condition de l'indigence étant par ailleurs manifestement remplie. Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office du recourant, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office du recourant et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1000 fr. ŕ titre d'honoraires. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 31 janvier 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: