Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.254/2006 /col Arręt du 4 aoűt 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Tal Schibler, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, tardiveté du recours, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 27 mars 2006. Faits: A. Par arręt du 27 mars 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de police du 28 novembre 2005, le condamnant, pour délit manqué de menaces, ŕ une amende de 100 fr. Retenant que le jugement entrepris avait été notifié ŕ l'appelant le 29 novembre 2005, elle a considéré que l'appel, remis ŕ la poste le 14 décembre 2005, soit aprčs l'échéance du délai de 14 jours prévu par l'art. 241 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), était tardif. B. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 241 CPP/GE, en demandant l'annulation de l'arręt attaqué et en sollicitant l'assistance judiciaire. Le Procureur général s'en remet ŕ justice. L'autorité cantonale se réfčre ŕ son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une lettre du greffe du Tribunal de police du 4 avril 2006, lui confirmant que le jugement de premičre instance lui a bien été notifié le 30 novembre 2005, et non le 29 novembre 2005. 2.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 2.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale s'est manifestement fondée sur la pičce qui fait en principe foi de la date d'une notification, soit l'accusé de réception du jugement de premičre instance, plus précisément celui qui a été remis au mandataire du recourant. Or, cette pičce, dont l'exactitude est présumée (cf. arręt 2A.242/1998, du 13 octobre 1998, consid. 3), porte bien la date du 29 novembre 2005. En outre, le contenu de la lettre du 4 avril 2006 dont se prévaut le recourant est contredit par une lettre du 27 avril 2006 de la présidente de l'autorité cantonale ainsi que par la liste des notifications ŕ laquelle elle se réfčre. Il n'était dčs lors pas arbitraire de se fonder sur l'accusé de réception, plutôt que sur la lettre du 4 avril 2006. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'ętre entendu, au motif qu'il y aurait eu un doute quant ŕ la tardiveté de l'appel, qui eűt dű amener l'autorité cantonale ŕ lui impartir un délai pour qu'il puisse présenter ses observations ŕ ce sujet (cf. ATF 115 Ia 8 consid. 2c p. 11; arręts 5P.350/2001 consid. 4, 1P.446/2004 consid. 2 et 1P.420/1998 consid. 1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question (cf. supra, consid. 1). 3. Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 241 CPP/GE, qui prévoit que "le délai d'appel est de 14 jours ŕ partir de la notification du jugement". Ce grief repose toutefois exclusivement sur l'affirmation que le jugement de premičre instance lui aurait été notifié le 30 novembre 2005, donc sur un fait considéré, sans arbitraire, comme non établi, de sorte qu'il est privé de fondement. 4. Le recours de droit public doit ainsi ętre rejeté. Comme il était d'emblée voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 aoűt 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffičre: