Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.27/2006 /viz Arręt du 12 juillet 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffier: M. Rittener. Parties A.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, contre B.________, Bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________, intimés, tous les 2 représentés par Me Jacques Evéquoz, avocat, Commune de Bagnes, Administration communale, 1934 Le Châble VS, Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. Objet procédure de permis de construire, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 23 novembre 2005. Faits: A. C.C.________ et D.C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 3792 du registre foncier de Bagnes (VS), sise en zone ŕ bâtir au lieu-dit Dabonné (Verbier). Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 26 novembre 1999, ils ont soumis ŕ l'enquęte publique quatre demandes d'autorisation de construire, dont l'une avait pour objet la construction d'un chalet sur la parcelle n° 3792. Le 4 décembre 1999, A.________, propriétaire des parcelles voisines n° 3758 et 4571, s'est opposé ŕ ce projet, qui a finalement été abandonné. Une nouvelle mise ŕ l'enquęte pour une construction sur la parcelle n° 3792 a eu lieu en 2000; ce projet est lui aussi resté sans suite. Le 20 mai 2002, le "bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________ SA" (ci-aprčs: le bureau C.________) a déposé, au nom de B.________, une nouvelle demande d'autorisation de construire un chalet résidentiel sur cette parcelle. Ce projet a été mis ŕ l'enquęte publique, par avis paru au Bulletin officiel du 7 juin 2002. L'autorisation de construire demandée a été délivrée par le Conseil communal de Bagnes le 5 octobre 2004. Par avis paru au Bulletin officiel du 2 avril 2004, E.________ a soumis ŕ l'enquęte publique une demande d'autorisation de construire un chalet sur cette męme parcelle n° 3792. Le 8 avril 2004, A.________ a formé une opposition, qu'il a complétée le 17 mai 2004. Le bureau C.________ a retiré cette demande le 23 novembre 2004. B. Le 22 avril 2005, A.________ a demandé ŕ la Commune de Bagnes l'arręt immédiat des travaux en cours sur la parcelle n° 3792, ainsi qu'une décision formelle sur son opposition. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a formé un recours administratif contre la Commune de Bagnes devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, lui demandant notamment de constater la nullité de l'autorisation de construire du 5 octobre 2004. Par décision du 6 juillet 2005, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable sur ce point; il a considéré que A.________ n'avait pas la qualité pour recourir contre la décision communale, dčs lors qu'il n'avait pas fait opposition lors de l'enquęte publique, sans avoir été empęché de procéder en temps utile. A.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal), concluant notamment ŕ la constatation de la nullité de l'autorisation de construire du 5 octobre 2004, subsidiairement ŕ son annulation. En substance, A.________ se plaignait d'une violation de son droit d'ętre entendu et d'une instruction insuffisante de la cause. Il relevait également des vices affectant la procédure de mise ŕ l'enquęte publique et invoquait le fait que les travaux déjŕ réalisés n'étaient pas conformes aux plans autorisés. Par arręt du 23 novembre 2005, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours, en ce qui concerne la non-conformité des travaux réalisés par rapport aux plans approuvés. Il a donc renvoyé la cause ŕ la Commune de Bagnes, pour qu'elle introduise une procédure de régularisation des travaux. En revanche, il a confirmé que A.________ n'était pas recevable ŕ contester l'autorisation de construire, faute d'avoir formé opposition lors de l'enquęte publique. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal et des principes généraux du droit (art. 9 Cst.), ainsi que d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il requiert une inspection des lieux. Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal du canton du Valais ont renoncé ŕ se déterminer. La commune de Bagnes n'a pas formulé des observations; elle conclut néanmoins au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 131 I 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156 et les arręts cités). 1.1 Dans le cadre de son écriture, intitulée "recours de droit public", le recourant soulčve un grief relatif ŕ la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Invoquant l'art. 12 LLCA, il se plaint du fait que l'avocat des intimés représente des parties entre lesquelles il existerait un conflit d'intéręt; il reproche ŕ l'autorité attaquée d'avoir nié de maničre insoutenable l'existence de ce conflit. Dans la mesure oů la LLCA ressortit au droit public de la Confédération, ce grief devrait ętre soulevé par la voie du recours de droit administratif conformément aux art. 97 ss OJ, ce que le recourant demande d'ailleurs ŕ titre subsidiaire. Dans la mesure oů le recours répond aux exigences des art. 97 ss OJ, il est susceptible d'ętre converti ŕ cet égard (ATF 127 II 198 consid. 2a in fine p. 203). Il y a toutefois lieu de constater que la question soulevée est étrangčre ŕ l'objet du litige. Elle relčve en effet de la procédure disciplinaire, qui est du ressort de l'autorité cantonale de surveillance des avocats (art. 17 ss LLCA). Le recourant n'a pas agi par cette voie et ne prétend au demeurant pas que la violation alléguée enfreindrait arbitrairement une rčgle cantonale de procédure applicable en l'espčce. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur ce grief, qui doit ętre déclaré irrecevable. 1.2 En tant qu'il confirme l'irrecevabilité des griefs formés par le recourant ŕ l'encontre de l'autorisation de construire litigieuse, l'arręt querellé présente un caractčre final (art. 87 OJ). Dčs lors que le recours porte uniquement sur ce point, il est recevable ŕ cet égard. 1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie ŕ l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arręts cités). En l'occurrence, le recourant dénonce une application arbitraire de normes régissant la procédure de mise ŕ l'enquęte qui le protčgent, au moins accessoirement, dans ses intéręts de voisin direct de la parcelle litigieuse. Pour le surplus, dčs lors que le recourant se prévaut de ses droits de partie en invoquant une violation de son droit d'ętre entendu, il a un intéręt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, ŕ obtenir l'annulation de l'arręt attaqué. 1.4 Le grief relatif ŕ la qualité de partie du "Bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________" doit ętre déclaré irrecevable, dans la mesure oů le recourant n'explique pas quel droit constitutionnel serait violé ŕ cet égard, ce qui n'est pas conforme aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 1.5 Le recourant sollicite la mise en oeuvre d'une inspection locale. Cette mesure d'instruction ne se justifie cependant pas, vu la nature essentiellement procédurale des questions litigieuses. 2. Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. 2.1 Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arręts cités). Si l'intéressé peut en principe s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise, le droit d'ętre entendu ne lui confčre pas pour autant le droit de prendre position sur l'appréciation juridique des faits (ATF 108 Ia 293 consid. 4c p. 295). Une exception ŕ ce principe est toutefois admise lorsque l'autorité a l'intention de se fonder sur un motif juridique inconnu des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22; 124 I 49 consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 381; Georg Müller, in Aubert et al. (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 29 mai 1874, op. cit., n. 105 ad. art. 4). Le droit d'ętre entendu confčre en outre ŕ toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable ŕ sa cause soit motivé. Cette garantie tend ŕ donner ŕ la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi ŕ éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par lŕ, ŕ prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications ŕ fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particuličres du cas; néanmoins, en rčgle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de maničre détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte ŕ statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer ŕ bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, le recourant se dit surpris par le fait que l'autorité attaquée se soit référée ŕ l'arręt non publié 1A.51/2000 du 9 mai 2000, qui constituerait un élément de fait nouveau sur lequel elle aurait dű l'inviter ŕ se déterminer. Dans la mesure oů le recourant était partie ŕ la cause qui a donné lieu ŕ l'arręt en question, on peut difficilement le suivre lorsqu'il affirme qu'il s'agit pour lui d'un "élément tout ŕ fait nouveau". Quoi qu'il en soit, le Tribunal cantonal ne fonde pas sa décision sur cet arręt, mais il s'y réfčre seulement pour démontrer que le recourant n'en était pas ŕ sa premičre opposition dans la région. Or, cet élément ressort déjŕ du dossier, qui établit que le recourant avait fait opposition au projet mis ŕ l'enquęte le 26 novembre 1999. La référence litigieuse n'était donc pas décisive pour l'issue de la cause, de sorte que l'autorité attaquée n'a pas violé le droit d'ętre entendu du recourant en ne l'invitant pas ŕ se déterminer sur ce point. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir omis de statuer sur des griefs qu'il avait valablement soulevés, concernant le défaut d'indication de dérogations dans la mise ŕ l'enquęte ainsi que la nullité absolue de l'autorisation de construire litigieuse. Ces critiques doivent ętre rejetées, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'autorité attaquée s'est prononcée sur ces moyens, certes succinctement pour le premier (arręt attaqué, consid. 2c p. 10), mais de maničre détaillée pour le second (arręt attaqué, consid. 2d p. 10 s.). Au demeurant, le Tribunal cantonal n'était pas tenu d'examiner la question du défaut d'indication de dérogations dans la mise ŕ l'enquęte, dčs lors que le recourant n'était pas recevable ŕ invoquer ce moyen (cf. infra consid. 3.3). Il s'ensuit que les griefs tiré d'une violation du droit d'ętre entendu doivent ętre rejetés. 3. Le recourant soulčve divers moyens ŕ l'encontre de la procédure ayant abouti ŕ l'octroi de l'autorisation de construire du 5 octobre 2004. Dans la mesure oů il n'a pas formé opposition lors de la mise ŕ l'enquęte du projet litigieux, le Tribunal cantonal a considéré que ces griefs étaient irrecevables. Il convient donc d'examiner en premier lieu si la procédure cantonale a été appliquée sans arbitraire ŕ cet égard. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en derničre instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matičre d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.2 Aux termes de l'art. 44 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), n'a pas qualité pour recourir celui qui a négligé d'agir devant une instance inférieure alors qu'il en avait la possibilité. Cette rčgle est applicable ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, en vertu du renvoi de l'art. 80 al. 1 let. a LPJA. En matičre de droit des constructions, les personnes qui se trouvent lésées dans leurs propres intéręts dignes de protection par le projet soumis ŕ l'enquęte publique peuvent faire opposition, dans un délai de dix jours ŕ partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel (art. 40 let. a et 41 al. 1 de la loi cantonale sur les constructions [LC; RS/VS 705.1]). Selon la jurisprudence cantonale, une autorisation de construire délivrée au terme de cette procédure d'enquęte publique ne peut plus ętre remise en cause, du moins lorsque les plans étaient suffisamment explicites et que l'avis d'enquęte publique contenait les éléments objectivement nécessaires (RVJ 1980 consid. 2.1 p. 5; 1990 consid. 2a p. 40). Le contenu de cet avis est réglé par l'art. 37 LC, aux termes duquel la publication doit contenir le nom du requérant et de l'auteur du projet (let. a), la désignation exacte de la parcelle (numéro, plan et nom local), les coordonnées de la carte topographique, le nom du propriétaire et la nature du projet (let. b), l'affectation de la zone et l'indication des dispositions spéciales relatives ŕ la construction pour les plans d'aménagement détaillés ou les plans de quartier (let. c), l'indication que le projet comporte des dérogations par rapport ŕ la législation en vigueur, notamment ŕ l'art. 24 LAT (let. d) et l'indication du lieu et de la date du dépôt du dossier et de la possibilité de faire opposition avec mention du délai d'opposition (let. e). 3.3 En l'occurrence, l'avis de mise ŕ l'enquęte publique paru au Bulletin officiel du 7 juin 2002 avait la teneur suivante: "M. B.________ par le bureau d'architecture C.C.________ et D.C.________ S.A., Verbier, pour la construction d'un chalet résidentiel sur la parcelle No 3792, folio 12, zone touristique T4, au lieu dit La Tinte-Dabonné ŕ Verbier. Coordonnées 584.400/105.100". Le recourant relčve ŕ cet égard que le nom du propriétaire n'était pas mentionné et que l'indication "La Tinte-Dabonné" était trompeuse, dčs lors que la parcelle litigieuse se situe au lieu-dit "Dabonné" et qu'elle est distante de plusieurs centaines de mčtres du lieu-dit "La Tinte". De plus, les dérogations au rčglement communal concernant la densité n'étaient pas mentionnées. On ne saurait considérer que de telles irrégularités ont induit le recourant en erreur au point de l'empęcher de faire opposition lors de la mise ŕ l'enquęte publique. En effet, le lieu d'implantation du projet était reconnaissable, dčs lors que le numéro de la parcelle et les coordonnées topographiques étaient mentionnés. A cet égard, peu importe que l'indication "La Tinte-Dabonné" ne soit pas exacte; le fait que la parcelle litigieuse se situe au lieu-dit "Dabonné", en bordure du torrent "La Tinte", était suffisant pour retenir l'attention du recourant, dont les parcelles se trouvent ŕ proximité immédiate. De plus, s'il est vrai que C.C.________ et D.C.________ n'étaient pas désignés expressément en qualité de propriétaires, leur nom figurait bien sur l'avis de mise ŕ l'enquęte. En outre, l'absence d'indication de la dérogation aux rčgles sur la densité n'était pas de nature ŕ empęcher le recourant de faire opposition, dans la mesure oů cet élément était décelable ŕ la consultation du dossier de mise ŕ l'enquęte, ce que démontrent d'ailleurs les diverses écritures du recourant. Enfin, il y a lieu de relever que les avis de mise ŕ l'enquęte des projets de 1999 et 2004 étaient formulés de maničre similaire, sauf en ce qui concerne l'indication du lieu-dit, ce qui n'a pas empęché le recourant de faire opposition dans le délai et d'invoquer notamment des dérogations aux rčgles sur la densité. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait retenir que le recourant avait la possibilité de faire opposition lors de la mise ŕ l'enquęte publique et c'est sans arbitraire qu'il a confirmé l'irrecevabilité des moyens relatifs ŕ l'autorisation de construire du 5 octobre 2004. Les griefs soulevés ŕ cet égard sont donc rejetés, sans qu'il y ait lieu d'entrer en matičre sur les critiques visant l'autorisation en question. 4. Il convient néanmoins d'examiner l'allégation du recourant selon laquelle certaines informalités seraient constitutives de motifs de nullité absolue de l'autorisation de construire. La nullité absolue peut en effet ętre invoquée en tout temps et devant toute autorité et elle doit ętre constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a p. 217; 115 Ia 1 consid. 3 p. 4 et les arręts cités). 4.1 La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'ŕ titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le systčme d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'ŕ de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédures, ainsi que l'incompétence de qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 s. et la jurisprudence citée). 4.2 En l'occurrence, l'autorisation de construire litigieuse a bien été délivrée par l'autorité compétente. Le recourant allčgue toutefois, en substance, que la demande d'autorisation de construire n'était pas signée, qu'elle aurait été annulée par le nouveau projet déposé par E.________ pour la męme parcelle et que C.C.________ et D.C.________ n'avaient pas le pouvoir de représenter B.________. Il ne s'agit ŕ l'évidence pas de vices particuličrement graves au sens de la jurisprudence précitée. Il ne se justifie donc pas de constater la nullité de la décision litigieuse, le systčme d'annulation offrant au demeurant une protection suffisante ŕ cet égard. 5. Il s'ensuit que le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui se sont déterminés, ont droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera aux intimés une indemnité de 1500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Bagnes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 juillet 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: