Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.276/2004 /dxc Arręt du 14 juin 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Y.________, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9, 10 al. 2, 29 et 31 Cst., art. 5 CEDH (procédure pénale), recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, du 24 mars 2004. Faits: A. Le Juge d'instruction du canton de Genčve conduit une procédure pénale contre Y.________, inculpé de faux dans les titres, d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse. En bref, Y.________ est soupçonné d'avoir détourné le montant de loyers, falsifié des baux et utilisé ŕ des fins personnelles des pręts consentis ŕ une société qu'il gérait. Le 12 aoűt 2003, la société A.________ S.A., partie civile ŕ la procédure, a informé le Juge d'instruction que la société X.________ S.A., dont Y.________ est l'administrateur, était propriétaire d'une part de copropriété afférente ŕ un logement d'habitation ŕ Montreux-Territet. Le 3 septembre 2003, A.________ S.A. a indiqué au Juge d'instruction que Y.________ était l'ayant droit de l'immeuble; c'était ŕ lui que la banque avait octroyé le pręt hypothécaire nécessaire ŕ l'acquisition de la part de copropriété. Le 21 octobre 2003, le Juge d'instruction a invité le Conservateur du Registre foncier de Vevey ŕ lui transmettre les documents relatifs ŕ l'acquisition du logement en question. Les 10 et 22 décembre 2003, le Juge d'instruction a ordonné que soit restreint le droit d'aliéner. Y.________ et X.________ S.A. ont entrepris devant la Chambre d'accusation du canton de Genčve cette décision, insuffisamment motivée ŕ leurs yeux. La Chambre d'accusation les a déboutés le 24 mars 2004. Elle a considéré qu'il ressortait clairement des décisions des 21 octobre, 10 et 22 décembre 2003, que la mesure contestée avait été ordonnée parce que le Juge d'instruction soupçonnait que l'acquisition du logement de Territet pourrait avoir été financée par des fonds détournés, en relation avec les faits pour lesquels Y.________ avait été inculpé. Męme ŕ supposer défectueuse la motivation de la décision du 22 décembre 2003, ce défaut aurait de toute maničre été guéri dans la procédure de recours. B. Agissant par la voie du recours de droit public, la société X.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 mars 2004 et de lever le séquestre. Elle invoque les art. 9, 10 et 29 Cst., ainsi que les art. 5 et 6 CEDH. La Chambre d'accusation se réfčre ŕ sa décision. Le Juge d'instruction et le Ministčre public proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette rčgle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'ętre, ont été présentés ŕ l'autorité cantonale de derničre instance. La jurisprudence n'admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux que si l'autorité cantonale de derničre instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. En revanche, cette exception ne vaut pas pour le grief d'arbitraire et pour tous les griefs qui se confondent avec l'arbitraire, et notamment pour celui tiré de la violation du droit ŕ un procčs équitable. Celui qui veut invoquer un tel grief doit donc épuiser les instances cantonales, ŕ peine d'irrecevabilité (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91 et les arręts cités). En l'occurrence, le seul moyen soulevé devant la Chambre d'accusation portait sur le prétendu défaut de motivation de la décision du 22 décembre 2003. Le litige se limite ŕ cet objet. Tous les autres griefs soulevés par la recourante, qui ont trait ŕ la validité du séquestre, sont ainsi irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales. 2. Les parties ont le droit d'ętre entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela implique pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs de sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de maničre détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte ŕ statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer ŕ bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149, et les arręts cités). La Chambre d'accusation a relevé qu'entendu par le Juge d'instruction le 10 novembre 2003, Y.________ a expliqué que X.________ S.A. avait versé un montant de 400'000 USD ŕ la société B.________ qu'il dominait; une part aurait servi de fonds propres pour l'acquisition du logement. Dčs l'instant oů le recourant, désigné comme le bénéficiaire du pręt hypothécaire, était soupçonné de détournements commis notamment au détriment de B.________, il existait, selon la Chambre d'accusation, des éléments suffisants pour suspecter que le logement avait été acquis pour le compte de Y.________, par le moyen de fonds appartenant ŕ B.________. Cette motivation ressort clairement de la décision attaquée. L'argument selon lequel le Juge d'instruction, puis la Chambre d'accusation n'auraient pas indiqué le lien entre l'immeuble litigieux et les infractions reprochées, est ainsi mal fondé. 3. La recourante demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée ŕ la double condition que le demandeur soit démuni et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec (art. 152 OJ). Cette deuxičme condition n'est pas réalisée en l'occurrence, puisque le sort du recours était scellé d'emblée. La demande doit ętre rejetée et les frais mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Juge d'instruction, au Procureur général et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation. Lausanne, le 14 juin 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: